CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00591

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00701

N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS

Copie :

- aux parties en LRAR SAS [5] ([6]) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Camille-Frédéric PRADEL

Le :

Pour le Greffier

Me Camille-Frédéric PRADEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Flora NOACCO substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 avril 2019, Madame [G] [D] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme maladie professionnelle.

Le 31 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.

Le 19 novembre 2021, le Docteur [U], médecin conseil, attribuait un taux d’incapacité permanente à Madame [G] [D] de 10% après avoir constaté comme séquelles des scapulalgies persistantes associées à une raideur modérée de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.

Le 23 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [G] [D] qu’elle avait fixé sa date de consolidation au 18 novembre 2021.

Le 30 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [G] [D] pour sa maladie professionnelle.

Le 17 février 2022, la SAS [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 28 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.

Le 04 juillet 2022, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D].

Le 06 mars 2023, le Professeur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport en indiquant que le taux de 10 % indemniserait les séquelles de Madame [G] [D] caractérisées par des scapulalgies persistantes associées à une raideur modérée de tous les mouvements de l’épaule droite suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite compliquée par une capsulite rétractile chez une droitière.

Le 20 avril 2023, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 30 décembre 2021 pour violation du contradictoire à titre principal et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire.

Le 25 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse à l’aune du rapport du Professeur [Z], à une déclaration d’opposabilité de sa décision du 30 décembre 2021 et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin produisait la preuve que le rapport du médecin conseil d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D] avait été communiqué au Docteur [T] par le service médical le 02 novembre 2022.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la SAS [5] qui se désistait de son instance auquel s’opposait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur le désistement

Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

Attendu qu’en l’espèce le désistement n’est