CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUL

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00684

N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUL

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [B] [J] (CCC) CAAA DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Jean MUSCHEL

Le :

Pour le Greffier

Me Jean MUSCHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE - Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72, substitué par Me Delphine VIAL, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

CAAA DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [R] [C] muni d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 13 novembre 2018, Madame [J] [B] était victime d’un accident de trajet en glissant sur un escalator alors qu’elle se rendait à son travail de gestionnaire d’assurance.

Le 30 juin 2020, le Docteur [U], médecin généraliste de l’assurée, fixait sa date de consolidation au jour même.

Le 30 mars 2021, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Madame [J] [B] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident de trajet du 13 novembre 2018 à 05% suite au rapport du Docteur [D], médecin conseil, en date du 02 février 2021 indiquant que l’octroi de ce taux était une décision favorable à connotation thérapeutique.

Le 15 juin 2021, Madame [J] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 juillet 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en indiquant que la symptomatologie douloureuse résiduelle intervenait dans un contexte traumatique initial de contusions sans lésion objectivée par les différents examens pratiqués.

Le 14 octobre 2021, Madame [J] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de revalorisation de son taux d’incapacité permanente.

Le 03 avril 2023, le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée devait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 05% après avoir acté un syndrome algique persistant entraînant des douleurs modérées au niveau du bassin sans anomalies objectives.

Le 30 novembre 2023,la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.

Le 13 mai 2024, Madame [J] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la réalisation d’une expertise médicale judicaire et au fond à l’annulation de la décision de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin en date du 30 mars 2021 et de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin en date du 19 août 2021 et à la condamnation de la la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la demanderesse sollicitait l’infirmation de la décision de l’organisme social afin de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 30%. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [B] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre ;

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, com