CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00010

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K23N

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00696

N° RG 22/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K23N

Copie :

aux parties (CCC) par LRAR

aux avocats (CCC) par LS

Me Stéphen DUVAL

Le :

Pour le Greffier

Me Stéphen DUVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Christophe DESHAYES, Vice président, statuant en juge unique - Assesseurs : - Anita JOLY-OSTER, assesseur employeur, qui s’est déportée - Alain-Michel ROBERT, assesseur salarié dont l’avis a été recueilli - Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a obtenu l’accord des parties pour statuer à juge unique et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Centre Hospitalier [5] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Jessy SAMUEL substituant Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire : 239

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 26 mai 2015, Madame [V] [S] [K] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie calcifiante de l’épaule droite comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [J] le 06 mai 2015.

Le 02 novembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait le Centre Hospitalier [5] de la prise en charge de la pathologie de sa salariée au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 04 mars 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait le Centre Hospitalier [5] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à sa salariée pour sa maladie professionnelle en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente d’une contestation.

Le 10 mars 2016, le Centre Hospitalier [5] accusait réception du courrier du 04 mars 2016 lui notifiant le taux d’incapacité permanente de sa salariée et les voies de recours à l’aune du tampon « C.H SAVERNE – 10 mars 2016 – DIRECTION » porté sur le document.

Le 29 décembre 2021, le Centre Hospitalier [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [V] [S] [K].

Le 07 février 2023, le Professeur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux de 10 % d’incapacité permanente était médicalement justifié après avoir relevé que le médecin conseil avait diagnostiqué une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière et des douleurs de type de scapulalgie avec une limitation des amplitudes articulaires de moyenne importance.

Le 30 novembre 2023, le Centre Hospitalier [5] concluait à la recevabilité de son recours, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 mars 2016 à titre principal, à la réduction du taux d’incapacité permanente à 08 % à titre subsidiaire et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre plus subsidiaire.

Le 12 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’irrecevabilité du recours pour forclusion et prescription à titre liminaire, au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties, qui donnaient leur accord pour que le magistrat professionnel statue à juge unique en recueillant l’avis de l’assesseur présent vu l’incompatibilité du second assesseur qui connait l’avocat d’une des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée et que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision, que toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu et qu’il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amia