CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00914

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00914 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQC6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00703

N° RG 22/00914 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQC6

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Sandrine FRANCOIS

Le :

Pour le Greffier

Me Sandrine FRANCOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482001202201073 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir permanent

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EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 16 avril 2017, Monsieur [H] [Y] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical en date du 10 avril 2017.

Le 24 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] qu’elle fixait sa date de consolidation au 03 mars 2021.

Le 31 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12 %.

Le 20 mai 2021, Monsieur [H] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation fixée au 03 mars 2021.

Le 01 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Y] que la Commission médicale de recours amiable avait rejeté sa requête gracieuse au titre de la contestation de la date de consolidation.

Le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 10 octobre 2023, le Docteur [V], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans sa consultation clinique que suite à un examen clinique peut contributif rendant difficile toute conclusion, il proposait de fixer le taux d’incapacité permanente à 15 % du fait de la bilatéralité de la pathologie.

Le 16 mai 2024, Monsieur [H] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % en se fondant sur le barème 8.2, en tenant compte de l’incidence professionnelle et du retentissement des séquelles sur sa vie quotidienne et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 03 juillet 2024, le Docteur [N], médecin conseil, rédigeait un avis médical en indiquant que l’assuré souffrait de deux tendinopathie chronique des deux épaules reconnues toutes les deux comme des maladies professionnelles ce qui devait exclure l’application du barème 8.2 dans la mesure où l’assuré n’était pas atteint de rhumatisme.

Le 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du requérant après avoir indiqué qu’il fallait se référer au barème 1.1.2, qu’il fallait écarter les pathologies cervicales sans lien direct avec la maladie professionnelle, que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’une incidence professionnelle et que la répercussion sur la vie quotidienne d’une maladie professionnelle n’entrait pas dans le champs de l’indemnisation des maladies professionnelles et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

N° RG 22/00914 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQC6

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des