CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00803
Texte intégral
N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00710
N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25
Copie :
- aux parties en LRAR
- avocat(s) par Case palais
Me Jacques-henri ARON (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Jacques-henri ARON Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] né le 25 Juillet 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 mai 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [T] [C] une mise en demeure d’un montant de 13.683 euros en visant les majorations de retard complémentaires du quatrième trimestre 2015 et les cotisations du premier trimestre 2023.
Le 09 mai 2023, Monsieur [T] [C] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 03 juillet 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [T] [C] une contrainte d’un montant de 10.782 euros en visant la mise en demeure en date du 04 mai 2023.
Le 05 juillet 2023, le Commissaire de justice signifiait à personne la contrainte du 03 juillet 2023.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [T] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 27 août 2024, Monsieur [T] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la mise à néant de la contrainte et à l’imputation de l’excédent sur les cotisations au principal en arriérées.
Le 02 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte en date du 03 juillet 2023 uniquement pour les majorations de retard du 4ème trimestre 2015 qui fut soldée en mars 2023 faisant courir les majorations de retard pendant sept ans, à la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 6.349 euros ainsi que les frais de signification et à la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [C].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [T] [C] doit payer la somme de 6.349 euros au titre des majorations complémentaires de retard pour le 4ème trimestre 2015 dont les majorités de retard ne furent soldées qu’en mars 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [C] de son opposition à contrainte ; N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce pr