CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00484

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00748

N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Laurence GENTIT

Le :

Pour le Greffier

Me Laurence GENTIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT MIXTE du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et mixte, en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 9]

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT NATIONAL DES [10] [Adresse 3] [Localité 6]

ayant pour avocat Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 203 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 mars 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 23 octobre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection hors tableau dont il est atteint.

Monsieur [T] [G] expose avoir été conducteur de bus d'avril 1986 à 1999 et qu'il est conducteur de tramway au sein de la [8] depuis 1999. Il explique qu'au cours de sa carrière comme conducteur de tramway, il a été victime de plusieurs accidents du travail lui ayant causé plusieurs chocs émotionnels. Il ajoute qu'en sa qualité de représentant syndical, la défense syndicale de certains de ses collègues a eu un lourd impact sur sa santé mentale ayant abouti à lui causer une dépression réactionnelle.

Le 05 septembre 2024, le Syndicat National des [10] intervient volontairement à l'instance.

Par mémoire complémentaire en date du 05 septembre 2024, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de : DECLARER son recours recevable ; DECLARER recevable l'intervention volontaire du Syndicat National des [10] à la présente procédure ; AVANT DIRE DROIT : DESIGNER un CRRMP autre que le CRRMP Région Grand Est avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie de Monsieur [T] [G] conformément aux dispositions de l'article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ORDONNER la transmission au CRRMP nouvellement désigné des pièces produites au soutien du présent recours ; SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'avis du CRRMP et RESERVER les droits du demandeur et de l'intervenant volontaire après avis du CRRMP désigné.

Monsieur [T] [G] fait valoir que ses conditions de travail, particulièrement pénibles et difficiles, ont eu un impact direct et certain sur son état de santé. Il soutient que la contestation quasi systématique par son employeur du caractère professionnel de ses accidents a eu également un impact extrêmement négatif sur son état de santé car il le vit comme une négation pure et simple de la réalité de ses conditions de travail. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas connu d'autres évènements indépendamment de son travail pouvant expliquer son état pathologique actuel et précise que l'origine de ses arrêts de travail est son activité professionnelle. Il ajoute qu'il consulte le Docteur [S], psychiatre, pour un syndrome de burn out sévère avec épuisement professionnel. Monsieur [T] [G] soutient que les attestations de témoins et les certificats médicaux permettent de contester l'avis défavorable du CRRMP du 19 octobre 2023. Sur son intervention volontaire, le Syndicat National des [10] soutient qu'il est recevable à agir puisque son intervention entre dans le cadre de l'intérêt collectif de la profession du fait des conséquences pour l'ensemble des conducteurs de tramway que peut avoir la solution à ce litige.

A l'audience du 13 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION