CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00005
Texte intégral
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00724
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS
Copie :
- aux parties en LRAR URSSAF D’Alsace (CCC + FE) M. [V] (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF d’Alsace [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [V] [S] une mise en demeure d’un montant de 15.894 euros pour ses cotisations sociales relatives au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2023.
Le 29 juillet 2023, Monsieur [V] [S] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 27 juillet 2023.
Le 05 août 2023, Monsieur [V] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace d’une requête gracieuse.
Le 31 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [V] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023.
Le 12 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 15.021 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023 en indiquant que l’intéressé était travailleur indépendant depuis le 05 janvier 1998 et employeur depuis le 01 juillet 2013 et qu’il demeurait redevable de la somme de 15.021 euros soit 10.932 euros de reliquat pour les cotisations comme travailleur indépendant dues pour le quatrième trimestre 2021, 3.884 euros pour les cotisations comme travailleur indépendant dues pour le deuxième trimestre 2023 et 205 euros pour les majorations de retard.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de Monsieur [V] [S], régulièrement convoqué. L’URSSAF d’Alsace produisait la preuve d’un échéancier octroyé au cotisant et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer le reliquat de la somme due à savoir 10.218,76 euros. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale autorise l’organisme de recouvrement à décerner une mise en demeure pour recouvrer les sommes dues au titre des cotisations sociales ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [V] [S] doit payer la somme de 10.218,76 euros au titre des cotisations pour le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [S] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 10.218,76 euros au titre du reliquat dû pour les cotisations relatives aux quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [S] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10