CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00005

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00724

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS

Copie :

- aux parties en LRAR URSSAF D’Alsace (CCC + FE) M. [V] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF d’Alsace [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant et non représenté

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONS

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 juillet 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [V] [S] une mise en demeure d’un montant de 15.894 euros pour ses cotisations sociales relatives au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2023.

Le 29 juillet 2023, Monsieur [V] [S] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 27 juillet 2023.

Le 05 août 2023, Monsieur [V] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace d’une requête gracieuse.

Le 31 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.

Le 27 novembre 2023, Monsieur [V] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023.

Le 12 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 15.021 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023 en indiquant que l’intéressé était travailleur indépendant depuis le 05 janvier 1998 et employeur depuis le 01 juillet 2013 et qu’il demeurait redevable de la somme de 15.021 euros soit 10.932 euros de reliquat pour les cotisations comme travailleur indépendant dues pour le quatrième trimestre 2021, 3.884 euros pour les cotisations comme travailleur indépendant dues pour le deuxième trimestre 2023 et 205 euros pour les majorations de retard.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de Monsieur [V] [S], régulièrement convoqué. L’URSSAF d’Alsace produisait la preuve d’un échéancier octroyé au cotisant et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer le reliquat de la somme due à savoir 10.218,76 euros. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [S].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale autorise l’organisme de recouvrement à décerner une mise en demeure pour recouvrer les sommes dues au titre des cotisations sociales ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [V] [S] doit payer la somme de 10.218,76 euros au titre des cotisations pour le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023 ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [S] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 10.218,76 euros au titre du reliquat dû pour les cotisations relatives aux quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2023.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [S] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10