CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 19/00783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00691

N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5

Copie :

- aux parties en LRAR Mme [U] (CCC + FE) SAS [10] (CCC) SASU [11] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s)

Me Patrick BARRAUX (CCC) par case Me Romain BOUVET (CCC) par LS Me Chloé BRILL (CCC + FE) par case

Le :

Pour le Greffier

Me Patrick BARRAUX Me Romain BOUVET Me Chloé BRILL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] épouse [D] née le 29 Septembre 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Marion MINVIELLE substituant Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5

PARTIES INTERVENANTES

SASU [11], venant aux droits de la S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 18

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir permanent ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que l’accident du travail dont avait été victime Madame [U] épouse [D] [I] le 13 novembre 2013 relevait de la faute inexcusable de la SAS [10], a ordonné une expertise médicale judiciaire, a majoré au maximum légal la rente versée à l’assurée, a octroyé une provision de 3.000 euros à l’assurée, a dit que la SAS [11] devait garantir les montants dus par la SAS [10] à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.

Le 08 décembre 2023, le Professeur [V] [K] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la date de consolidation était fixée au 05 septembre 2016, que le déficit fonctionnel temporaire était de 100% du 13 novembre 2013 au 23 décembre 2013, le 27 mars 2014, le 01 septembre 2014, du 12 au 13 mai 2015 et du 15 au 16 septembre 2015, de 75% du 24 décembre 2013 au 26 mars 2014, de 65% du 28 mars 2014 au 31 août 2014, de 60% du 02 septembre 2014 au 11 mai 2015, du 14 mai 2015 au 14 septembre 2015 et du 17 septembre 2015 au 05 septembre 2016, que le pretium doloris était de 05/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 05/07, que le préjudice esthétique permanent était de 4,5/07, qu’il n’y a pas de préjudice sexuel, que le préjudice d’agrément était caractérisé par l’impossibilité d’exercer ses activités de loisir (danse, cyclisme, bricolage, pâtisserie) et qu’une aide humaine était nécessaire de 03 heures par jour du 23 décembre 2013 au 27 mars 2014 pour l’entretien personnel et de 03 heures par semaine du 23 décembre 2013 au 05 septembre 2016 pour l’entretien de la maison.

Le 26 septembre 2023, le Professeur [V] [K] concluait son complément de rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent de Madame [U] épouse [D] [I] était de 30 % et que ses douleurs post-consolidation étaient de 03/07.

Le 03 avril 2024, la SASU [11], venant aux droits de la SA [9], concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction des préjudices.

Le 24 juillet 2024, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de la date de consolidation au 05 septembre 2016, à la réduction des préjudices et au débouté des demandes relatives à la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et à l’aide-ménagère.

Le 26 juillet 2024, Madame [U] épouse [D] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de la date de consolidation au 03 mars 2021 et à l’octroi des sommes suivantes : 54.530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;214.742,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;40.000 euros au titre des souffrances endurées ;15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;34.312,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;3.448,57 euros au titre des frais de logement adapté ;3.490 euros au titre des frais d’aide-ménagère 40.000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion pr