CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCXA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00663

N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCXA

Copie :

- aux parties (CCC+FE) en LRAR

- avocat (CCC+FE) par Case palais

Me Cindy BAUMEISTER

Le :

Pour le Greffier

Me Cindy BAUMEISTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260, substitué par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [O] [X] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 16 septembre 2016, à 15h20, Monsieur [S] [H] tombait d’une hauteur de deux mètres cinquante d’une échelle sur son lieu de travail ce qui lui occasionnait des douleurs aux dos expliquées par un certificat médical en date du 19 septembre 2016 rédigé par le Docteur [I] diagnostiquant une fracture par tassement T12-L1.

Le 29 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [S] [H] qu’elle fixait sa date de consolidation au 11 octobre 2021.

Le 15 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [S] [H] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 10% ce qui lui ouvrait droit à une rente à compter du 12 octobre 2021.

Le 05 janvier 2022, Monsieur [S] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 21 mars 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 20 avril 2022, Monsieur [S] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 16 août 2022, Monsieur [S] [H] se voyait octroyer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80%.

Le 03 octobre 2022, le Docteur [J] [N], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être porté à 20% soit 15% pour l’atteinte rachidienne dorsolombaire et 05% pour l’atteinte à la hanche gauche chez un patient restant extrêmement algique avec une gêne fonctionnelle rendant les déplacements, l’habillage et le déshabillage extrêmement difficiles.

Le 03 novembre 2023, le Docteur [R], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction en indiquant qu’elle ne formulait aucune observation sur le plan somatique mais qu’elle souhaitait préciser que la partie psychiatrique n’était pas imputable à l’accident du travail du fait de l’existence d’un état antérieur connu du fait d’une affection de longue durée prise en charge depuis 2015 et de l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les troubles psychiatriques.

Le 14 janvier 2024, le Docteur [Y] [G], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être porté à 50% après avoir indiqué que le suivi psychiatrique avait débuté avant l’accident du travail, qu’il découlait des séquelles post-traumatiques dues aux sévices subis en Hongrie lors de son retour illégal sur le territoire français et que l’enfermement chez lui pendant plusieurs mois après son accident du travail avait décompenser un état dépressif.

Le 29 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur par rapport aux séquelles psychologiques pour absence de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail en date du 16 septembre 2016 et par rapport au coefficient professionnel en l’absence de preuve d’un licenciement faisant suite à une inaptitude professionnelle médicalement constatée et qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour apprécier le taux octroyé par le Docteur [J] [N].

Le 16 août 2024, Monsieur [S] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 70% soit 20% au titre somatique, 40% au titre psychologique et 10% au titre de l’incidence professionnelle et à la condamnation de la Caisse primaire d’assu