CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVVN

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00688

N° RG 23/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVVN

Copie :

- aux parties en LRAR

SASU [4] (CCC) URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)

- avocats (CCC) par Case palais

Me Alexandre BOZZI (CCC) Me Luc STROHL (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Alexandre BOZZI Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. AU WACKEN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué par Me Auriane WINDWEHR, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 22 avril 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SASU [4] pour un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour trois chefs de redressement portant sur un montant total de 22.361 euros.

Le 10 mai 2022, la SASU [4] adressait des observations à l’URSSAF d’Alsace sur le premier chef de redressement de la lettre d’observations du 22 avril 2022 relatif au travail dissimulé.

Le 07 juillet 2022, l’URSSAF d’Alsace informait la SASU [4] qu’elle maintenait l’intégralité du redressement.

Le 21 septembre 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SASU [4] une mise en demeure d’un montant de 24.747 euros.

Le 22 septembre 2022, la SASU [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 19 octobre 2022, la SASU [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse portant uniquement sur le premier chef de redressement relatif au travail dissimulé.

Le 31 janvier 2023, la SASU [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.

Le 06 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.

Le 29 novembre 2023, la SASU [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la mise en demeure en date du 21 septembre 2022, à la fixation des sommes dues à 7.217 euros pour l’année 2019 et à 3.491 euros pour l’année 2020, au débouté de l’URSSAF d’Alsace et notamment sur sa demande de paiement de majorations de retard et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’entreprise exposait que l’URSSAF d’Alsace aurait basé son redressement sur les sommes déclarées et non pas les sommes retenues et que l’organisme de recouvrement aurait dû prendre en compte les trop-perçus non remboursés.

Le 02 août 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de la requérante, à la validation de la mise en demeure en date du 21 septembre 2022 et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 24.747 euros au titre du redressement et 41,47 euros au titre de l’inscription d’un privilège.

L’organisme de recouvrement exposait avoir procédé à une réintégration des sommes minorées de la masse salariale, qui découlait de la divergence entre la masse salariale déclarée par la société effectuant une partie de ses déclarations sous un numéro SIRET inexistant auprès de l’organisme de recouvrement et la masse salariale versée par la société à ses salariés.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024. MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [4] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et elles sont dues pou