CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/01043
Texte intégral
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSEB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00667
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSEB
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Y] [N] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Olivier GAL
Le :
Pour le Greffier
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [I] [S] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 février 2022, Monsieur [N] [Y] transmettait au Centre national de soins à l’étranger une demande de prise en charge d’une coronographie en Allemagne.
Le 08 mars 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait sa demande de prise en charge de soins programmés en Allemagne pour sa coronographie.
Le 09 mars 2022, Monsieur [N] [Y] réalisait sa coronographie en Allemagne.
Le 11 mars 2022, Monsieur [N] [Y] transmettait au Centre national de soins à l’étranger une demande de prise en charge d’un pontage cardiaque en Allemagne.
Le 13 mars 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait le médecin-chef d’un recours gracieux concernant sa coronographie.
Le 18 mars 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait sa demande de prise en charge de soins programmés en Allemagne pour un pontage cardiaque.
Le 24 mars 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait le médecin-chef d’un recours gracieux concernant son pontage cardiaque.
Du 21 mars au 06 avril 2022, Monsieur [N] [Y] était opéré d’un pontage cardiaque en Allemagne.
Le 15 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la décision du 08 mars 2022.
Le 28 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la décision du 18 mars 2022.
Le 11 octobre 2022, le Centre national de soins à l’étranger informait Monsieur [N] [Y] qu’il refusait de prendre en charge ses soins réalisés en Allemagne.
Le 11 novembre 2022, Monsieur [N] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une requête gracieuse.
Le 14 mars 2023, Monsieur [N] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de la prise en charge de ses soins cardiaques réalisés en Allemagne.
Le 15 novembre 2023, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise judiciaire.
Le 18 avril 2024, le Professeur [V] [E] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la pathologie cardiaque, et notamment les lésions retrouvées lors du bilan cardiaque effectué le 24 février 2022 par le Docteur [C] puis mis en évidence lors de l’artériographie effectuée lors d’une hospitalisation du 09 au 10 mars 2022 imposait le repos strict de l’intéressé et une prise en charge chirurgicale rapide pour éviter tout trouble du rythme et toute complication cardiaque pouvant engager la survie de l’intéressé et que ce délai de prise en charge rapide n’aurait pas pu être respecté sur le territoire français, notamment en Alsace du fait du Covid-19.
Le 06 mai 2024, Monsieur [N] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge la somme de 7.000 euros pour la coronographie, la somme de 18.462,20 euros pour le quadruple pontage coronarien, la somme de 4.469,41 euros pour les soins cardiaques dispensés en urgence et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal mais elle lui rappelait qu’il ne pouvait pas définir le montant des sommes à verser à l’assuré car cela relevait de la compétence du Centre national de soins à l’étranger qui rembourse en fonction de la législation applicable.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal