CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00202
Texte intégral
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00670
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFL
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [5] (CCC) CPAM DU HAUT-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par LS
Me Gallig DELCROS
Le :
Pour le Greffier
Me Gallig DELCROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par [U] [B] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 mai 2022, à 10h45, Monsieur [P] [S] ressentait des fourmillements dans la main gauche, la langue et la face et des douleurs dans le bras gauche alors qu’il était en train de maçonner.
Le 20 mai 2022, le certificat médical du Docteur [N] diagnostiquait un infarctus thalamique droit.
Le 16 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [5] de la demande de reconnaissance du sinistre comme un accident du travail, de sa possibilité de remplir son formulaire pendant 20 jours, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 12 août 2022 et le 23 août 2022 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 01 septembre 2022.
Le 20 juin 2022, la SAS [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 16 juin 2022.
Le 24 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge le sinistre du 19 mai 2022 de Monsieur [P] [S] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 22 octobre 2022, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 février 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022.
Le 10 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Haut-Rhin concluait au débouté de la requérante en affirmant que les moyens soulevés étaient inopérants en droit.
Le 28 juin 2024, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022 pour violation du principe du contradictoire par non-respect du délai de consultation passive et pour non-communication des certificats médicaux de prolongation.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 441-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la Caisse primaire d’assurance maladie de 90 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d’un accident de travail lorsqu’elle engage des investigations, que cet article prévoit aussi qu’au soixante-dix-septième jour francs au plus tard, la Caisse primaire d’assurance maladie doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier prévu par l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale pendant un délai de 10 jours francs durant lequel tant l’assuré que l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations et enfin l’article prévoit un dernier délai de 10 jours francs de potentielle consultation du dossier par l’assuré et l’employeur sans possibilité de formuler des observations soit pendant le temps que la Caisse primaire d’assurance maladie primaire prenne sa décision finale ;
Attendu qu’il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n’est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux Caisses primaires d’assurance maladie pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur ;
Attendu que ce dernier délai de