CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00703
Texte intégral
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00738
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
Copie :
- aux parties en LRAR Mme [M] (CCC) [6] (CCC + FE) CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s)
Me Julien BOCK par (CCC)case palais Me Nadine SCHNITZLER (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Julien BOCK Me Nadine SCHNITZLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] née le 03 Novembre 1990 à [Localité 3] (67) [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [6] [Adresse 5] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Madame [J] [M], salariée de l’association [6], a été victime d'un accident de travail.
Madame [J] [M] explique qu’elle a été mordue par un chien en l’amenant avec sa collègue, Madame [T] [W], chez un vétérinaire de [Localité 7] pour évaluation. Elle précise que les pompiers ont été appelés pour la prendre en charge à la suite des faits et qu’en raison de la gravité de ses blessures, elle a été hospitalisée durant quatre jours. Elle indique qu’elle a été mise en arrêt maladie pendant de nombreux mois et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en juin 2021. La requérante ajoute qu’elle garde de nombreuses séquelles suite à la morsure dont elle a été victime et des séquelles psychiques découlant du traumatisme subi lors de cet accident.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [P] mentionne une plaie ouverte de la cuisse gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [J] [M] a été déclaré consolidé le 28 février 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % dont 04 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 16 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Madame [J] [M] que l’association [6] estimait ne pas avoir commis de faute inexcusable.
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête du 07 juin 2023, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [6], dans la survenance de l'accident du travail du 05 janvier 2021.
Avec l’accord des parties, en application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal a mis l’instance en délibéré sans audience.
* * * * Madame [J] [M] demande au tribunal, par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : DIRE ET JUGER que l’association [6] a commis une faute inexcusable en l’espèce ;ORDONNER une expertise médico-légale de la demanderesse avec la mission de sollicitée, à savoir :EXAMINER la patiente, Madame [J] [M], recueillir ses doléances et décrire les lésions imputables à l’accident,DECRIRE son état physique actuel,FIXER la date de la consolidation,DETERMINER les préjudices temporaires, notamment l’incapacité temporaire de travail, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et els souffrances endurées,DETERMINER les préjudices permanents, après consolidation, notamment le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’aptitude ou non à reprendre son activité professionnelle, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement,FAIRE toute constatation utile.DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal ;RESERVER les droits de la requérante à pouvoir conclure et chiffrer les préjudices subis, après dépôt du rapport d’expertise médicale ;CONDAMNER l’association [6] à lui verser une provision d'un montant de 1.000 € et une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARER la décision commune et opposable à la CPAM du BAS RHIN ;CONDAMNER l’association [6] aux entiers frais et dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la