CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00659

N° RG 22/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYU

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [6] (CCC+FE) URSSAF ILE DE FRANCE (CCC)

- avocats par LS et Case palais

Me Muriel DE LAMBERTERIE (CCC+FE) Me Luc STROHL (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Muriel DE LAMBERTERIE Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er mars 2018 au 1er octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [6] un redressement portant sur la somme de 20.210 euros pour l'établissement de [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la SAS [6] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a informé la SAS [6] du maintien du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SAS [6] de lui régler une somme de 20.210 € à titre principal, assortie de 209 € dus au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 2.506 de majorations de retard. La SAS [6] a procédé le 02/02/2022 au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 03/12/2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, la SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par courrier du 13 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [6] sa décision rendue le 19 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Par conclusions du 29 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande au Tribunal de : Annuler le chef de redressements n°3 rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement- démission- transaction d'un montant à titre de cotisation de 14.788 au titre de 2018

Sur le remboursement du redressement qui sera annulé par le tribunal : Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France à la société du chef de redressement annulé et des majorations afférentes Juger que le remboursement par l'Urssaf Ile de France devra être effectué dans le délai d'un mois à compter du jugement et assorti de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 2 février 2022 Sur les majorations de retard calculées avec un taux erroné afférentes aux chefs de redressement maintenus Ordonner l'exécution par l'Urssaf Ile de France de la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 ayant constaté que les majorations de retard figurant sur la mise en demeure avaient été calculées avec un taux erroné Ordonner le remboursement à [6] de la somme de 670 euros Assortir ce remboursement de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit le 2 février 2022 S'agissant des majorations pour absence de mise en conformité Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les majorations pour absence de mise en conformité Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France des majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 209 euros Condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la Société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Par conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Ile de France demande au Tribunal de : Déclarer le recours de la SAS [6] recevable en la forme, mais mal fondé Accueillir les conclusions de l'Urssaf Ile de France Confirmer les décisions de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 en ce qu