CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00811

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00811 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3Y

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00711

N° RG 23/00811 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3Y

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir permanent

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EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 16 décembre 2020, à 09h30, Monsieur [I] [R] se blessait à la hanche gauche et au bras gauche en sautant d’un échafaudage haut de sept mètres sur son lieu de travail.

Le 18 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [I] [R] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 janvier 2023.

Le 06 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [I] [R] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 05 %.

Le 29 mars 2023, Monsieur [I] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 14 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en confirmant le taux d’incapacité permanente de 05 %.

Le 13 juillet 2023, Monsieur [I] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 04 mars 2024, le Docteur [L] [G], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 10 % du fait des multiples douleurs neuropathiques, de la diminution du périmètre de marche et d’une hypoesthésie du membre inférieur gauche afin d’être plus en rapport avec le barème 3.2 tout en tenant compte de la préexistence des infirmités, qui étaient toutefois asymptomatiques.

Le 27 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de Monsieur [I] [R] qui sollicitait l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [R].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ; N° RG 23/00811 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3Y

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 05 % à 15 % pour de discrètes douleurs associées à une gêne fonctionnelle au niveau du rachis dorso-lombaire (3.2) ce qui doit conférer à l’assuré un taux de 10 % pour ses multiples douleurs neuropathiques ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [I] [R] un taux d’incapacité permanente de 10 %.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la