CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00560

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00749

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DES VOSGES [Adresse 1] [Localité 4]

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée le 10 avril 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges (CPAM) rendue le 15 novembre 2023 prenant en charge l’accident dont a été mortellement victime Monsieur [V] [J] le 21 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.

La SAS [5] expose qu’en sa qualité d’entreprise de traval temporaire, elle a mis son salarié, Monsieur [V] [J], à la disposition de la société [6]. L’entreprise précise les circonstances de l’accident en indiquant que le 21 juillet 2023, son salarié travaillant comme opérateur parc à bois sur la ligne d’écorçage/broyage dans le parc à bois, aurait sauté dans la fosse puis escaladé la trémie donnant sur le tapis de fin de ligne d’écorçage/broyage.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Par conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : DECLARER le recours de la société [5] recevable ;JUGER inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [J] pour non-respect du contradictoire, la CPAM n’ayant pas respecté le délai de consultation passive. La SAS [5] soutient que la CPAM ne lui a laissé aucun jour effectif de consultation au-delà du 14 novembre 2023 alors que le dossier devait rester consultable au-delà de cette date.

L’entreprise conclut que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale.

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En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges se référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclut à voir : Débouter la société [5] de son recours et de ses demandes ;Confirmer la décision prise le 8 avril 2024 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges ;Condamner la société [5] aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges soutient que son courrier du 29 août 2023 a informé la société du délai de 10 jours francs lui permettant de consulter le dossier et de formuler des observations. Elle ajoute que la SAS [5] a consulté le dossier à deux reprises durant ce délai.

La CPAM soutient qu’à l’issue de la phase de consultation, le simple droit d’accès au dossier n’est qu’une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties mais qu’il ne participe pas au respect du contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la CPAM de