CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 21/00071
Texte intégral
N° RG 21/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHNW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00660
N° RG 21/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHNW
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [I] [J] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2020, Madame [J] [I] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 11 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [J] [I] qu’elle lui octroyait une pension d’invalidité de catégorie une à compter du 20 décembre 2020.
Le 16 octobre 2020, Madame [J] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 17 décembre 2020, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 28 janvier 2021, Madame [J] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de lui octroyer une pension d’invalidité de catégorie deux.
Le 10 août 2022, le Docteur [Z], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction indiquant que la demanderesse pouvait effectuer son travail de comptable à mi-temps.
Le 27 décembre 2022, Madame [J] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie sur le fondement du certificat médical du Docteur [W] en date du 20 novembre 2018 indiquant qu’elle souffrait de fibromyalgie, d’une neuropathie sensitive et de lombalgies communes, du certificat médical du Docteur [P] en date du 11 janvier 2019 indiquant une probable spondylarthrite, du certificat médical du Docteur [P] en date du 28 septembre 2020 indiquant que sa pathologie rendait tout exercice professionnel difficile et sur l’avis d’inaptitude médicale rédigé par le Docteur [M], médecin du travail, en date du 11 janvier 2021 précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire avec un rhumatologue.
Le 02 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie concluait au débouté de la requérante en confirmant l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 02 octobre 2023, le Docteur [K] [T] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Madame [J] [I] justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie une puisque si l’assurée souffrait de spondylarthrite ankylosante ou de fibromyalgie avec neuropathie sensitive des membres inférieurs et de phénomènes dégénératifs ostéoarticulaires réduisant sa capacité de travail ou de gain de 66%, elle demeurait apte à exercer un travail quelconque au 20 décembre 2020.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [I] ;
Sur la demande d’une mesure d’instruction
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle était inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 11 janvier 2021 ;
Attendu que dans la mesure où une date précise est rapportée par la demanderesse sur son impossibilité à exercer une activité quelconque, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicia