CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00968
Texte intégral
N° RG 22/00968 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00704
N° RG 22/00968 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES par LS Me Guy DE FORESTA par LS Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES Me Guy DE FORESTA Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
PARTIE INTERVENANTE
SAS [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 juin 2018, à 14h30, Monsieur [G] [W], salarié de la SAS [6] et mis à disposition de la SAS [9], était victime d’une fracture du poignet droit lors du meulage d’une pièce suite à la chute d’une palette en bois sur son poignet comme cela ressortait du certificat médical initial en date du même jour rédigé par un médecin de la Clinique [8].
Le 28 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge le sinistre du 04 juin 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 08 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fixait la date de consolidation du salarié au 10 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle informait la SAS [6] qu’elle attribuait à Monsieur [G] [W] un taux d’incapacité permanente de 40 % à compter du 11 juin 2022.
Le 18 juillet 2022, la SAS [6] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle infirmait la décision de l’organisme social en fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [W] à 25 %.
Le 09 novembre 2022, le Docteur [I], médecin mandaté par la SAS [6], rédigeait un avis technique médical sur pièces qui concluait à l’absence de séquelle imputable à l’accident du travail du 04 juin 2018 du fait d’une entorse au poignet droit en date du 02 mars 2009.
Le 21 novembre 2022, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [W].
Le 16 décembre 2022, le Docteur [K], médecin-conseil, rédigeait des observations suite à l’avis technique du Docteur [I] pour expliquer qu’il existait bien un état antérieur à savoir une entorse du poignet droit consolidé sans séquelle indemnisable dû à un accident du travail en date du 02 mars 2009 et que l’accident du travail du 04 juin 2018 avait bien donné lieu à une fracture même si cette dernière n’était pas confirmée par une radiographie et qu’il existait bien un syndrome algodystrophique confirmé par scintigraphie dont le compte rendu d’examen n’était pas présent au dossier mais qui était évoqué par les comptes rendus des médecins spécialistes.
Le 23 août 2023, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à titre principal à la réduction à 0 % du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [W] et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le conseil soutenait que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur indépendant ce qui devait conduire lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à ne pas indemniser cet état de fait médical et qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente devait même être ramené à 0 % du fait de l’activité professionnelle du salarié.
N° RG 22/00968 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Le 29 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle concluait, à titre principal, à la confirmation de la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 13 septembre 20