CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 21/00904

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00695

N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC

Copie :

- aux parties en LRAR M. [K] (CCC + FE) CPAM du Bas-Rhin (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Laurie TECHEL

Le :

Pour le Greffier

Me Laurie TECHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 29 novembre 2018, à 11h00, Monsieur [K] [S] se blessait à l’avant-bras gauche avec une tronçonneuse en élaguant un noisetier.

Le 10 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle prenait en charge son sinistre du 29 novembre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 18 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 janvier 2021.

Le 14 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [S] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 10 %.

Le 31 mai 2021, Monsieur [K] [S] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 16 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en confirmant le taux d’incapacité permanente de 10 %.

Le 25 octobre 2021, Monsieur [K] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 22 juin 2022, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans sa consultation clinique que le taux d’incapacité permanente équitable serait de 15 % du fait de l’impotence partielle du poignet gauche non-dominant avec enraidissement.

Le 04 octobre 2023, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, indiquait dans une note complémentaire à sa consultation clinique que le fait de ne pas pouvoir effectuer correctement la pince pouce-doigt et la position en griffe réductible devait conduire à une majoration de l’incapacité permanente pour atteindre 18 %.

Le 16 août 2024, le Professeur [H] concluait son expertise médicale judiciaire en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 22 % pour tenir compte de l’amyotrophie de l’avant-bras gauche et de l’inclination cubitale conduisant à une diminution très importante de la force musculaire avec une pince pollici-digitale qui n’est qu’ébauchée et à une absence de mouvement de flexion-extension actif du pouce.

Le 19 août 2024, Monsieur [K] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité de 22 % majoré d’un coefficient professionnel de 15 % et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [S]. N° RG 21/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXVC

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes