CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00919
Texte intégral
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3G
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00721
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3G
Copie :
- aux parties en LRAR M. [N] (CCC + FE) CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Laurie TECHEL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] né le 24 juillet 1963 [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 février 2016, Monsieur [N] [M] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [L] le 02 février 2016.
Le 17 mars 2016, Monsieur [N] [M] remplissait son questionne-salarié en ne parlant que de son activité de fabrication de palettes et en passant sous silence la réalité de son activité de cariste pour affirmer que le port de charges lourdes et les vibrations du cloueur pneumatique devaient être à l’origine de sa pathologie.
Le 25 juillet 2016, l’enquête administrative concluait à un dépassement du délai de prise en charge avec une dernière exposition en juin 2015 et à un non-respect de la durée d’exposition limitée à 15 % de son temps de travail soit uniquement lorsqu’il était affecté à la fabrication des palettes dans la mesure où son poste de cariste mobilisait le côté gauche pendant que le côté droit reposait sur un accoudoir.
Le 27 juillet 2016, le colloque médico-administratif confirmait la réalité de la tendinopathie chronique de l’épaule droite, fixait la date de première constatation médicale au 31 décembre 2015 et orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge et pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 20 septembre 2016, le Docteur [O], médecin en santé au travail, rédigeait un avis pour le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est en indiquant que Monsieur [N] [M] exerçait comme opérateur de paletterie ce qui le conduisait à effectuer du clouage manuel de palettes hors gabarit de très grande taille avec les bras en élévation au-delà de soixante degrés la majorité du temps et parfois au-delà de quatre-vingt-dix degrés et que lorsqu’il effectuait des remplacements sur les machines, il pouvait alors de nouveau être exposé à une élévation des bras au-dessus de soixante degrés pour l’alimentation des machines.
Le 28 septembre 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en indiquant que la durée d’exposition devait être considérée comme insuffisante en terme de durée et de fréquence en indiquant que le salarié avait exercé comme ouvrier de scierie entre 1985 et 1995 et comme cariste à 85 % du temps depuis 1999 ce qui ne sollicitait son épaule droite ni de manière forte ni de manière répétitive laissant 15 % du temps de travail à un poste de fabrication en série de palettes l’exposant par contre à des sollicitations répétées ou en force de son épaule droite mais que le dépassement du délai de prise en charge venait remettre en cause vu la dernière exposition au risque le 01 juin 2015 et la première constatation médicale au 31 décembre 2015.
Le 10 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [N] [M] qu’elle refusait de prendre en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 07 décembre 2017, Monsieur [N] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 mars 2018, Monsieur [N] [M] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestati