CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00833

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IR

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00732

N° RG 24/00833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IR

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Aurélie BETTINGER

Le :

Pour le Greffier

Me Aurélie BETTINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Flora NOACCO substituant Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir permanent

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EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 25 avril 2020, Madame [Y] [I] débutait une série d’arrêts maladie pour un syndrome dépressif lié à un conflit avec son employeur.

Le 07 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [Y] [I] que le médecin conseil avait fixé sa date d’aptitude à une reprise d’activité quelconque au 14 novembre 2022.

Le 21 novembre 2022 Madame [Y] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 25 novembre 2022, le Docteur [J], médecin conseil, indiquait dans son rapport que l’assurée présentait une dépression réactionnelle à un conflit au travail, qu’au 06 octobre 2022, l’assurée ne présentait plus de syndrome dépressif majeur caractérisé mais qu’un retour sur son poste était illusoire et que l’assurée refusait une déclaration d’inaptitude à son poste ce qui motivait la fixation d’une aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque au 14 novembre 2022.

Le 26 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de Madame [Y] [I] en maintenant sa date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 14 novembre 2022 dans la mesure où la symptomatologie anxiodépressive s’était atténuée depuis la mise à distance du milieu professionnel suite à son arrêt du travail en date du 25 avril 2020 pour dépression.

Le 20 mars 2023, Madame [Y] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Le 17 avril 2024, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un avis pour le tribunal indiquant qu’un arrêt de travail n’était pas destiné à solutionner les problèmes de conflit au travail.

Le 25 avril 2024, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un second avis pour le tribunal indiquant qu’elle ne s’était pas trompée et que Madame [Y] [I] était bien en arrêt de travail depuis le 25 avril 2020 pour la pathologie en litige et nullement par rapport au Covid.

Le 27 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.

Le 28 mai 2024, Madame [Y] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 30 janvier 2023 en se fondant sur l’écrit du service de pathologie professionnelle et du médecin du travail en date du 18 octobre 2022 concluant à une inaptitude professionnelle à entreprendre en lien avec le médecin du travail et sur l’avis d’inaptitude professionnelle émis par le Docteur [G], médecin du travail, en date du 12 décembre 2022, à l’octroi d’indemnités journalières depuis le 14 novembre 2022 et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024. N° RG 24/00833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IR

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Y] [I].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée, par le médecin, selon les