CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00356
Texte intégral
N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00697
N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V] née le 24 Mars 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Lorédane BESNIER substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 septembre 2020, Madame [V] [O] était victime d’un accident de travail en se cognant la tête dans une table en se relevant qui conduira à un passage aux urgences le lendemain après une journée d’activité professionnelle sans qu’aucune anomalie ne soit constatée par le praticien hospitalier.
Le 04 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [V] [O] qu’elle fixait sa date de guérison au 11 janvier 2021.
Le 22 avril 2021, le Docteur [C], médecin expert indépendant mais désigné par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la date de guérison au 11 janvier 2021 suite à l’absence d’anomalie et de limite fonctionnelle et en précisant que les rachialgies de l’assurée étaient connues et symptomatiques avant l’accident du travail du 13 septembre 2020 dans la mesure où elles faisaient suite à un accident du travail datant de 1997.
Le 07 février 2022, Madame [V] [O] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 avril 2022, Madame [V] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison et de son état de guérison.
Le 06 septembre 2023, le Docteur [G], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en confirmant l’état de guérison au 11 janvier 2021.
Le 11 avril 2024, le Professeur [J], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en confirmant lui-aussi l’état de guérison au 11 janvier 2021
Le 30 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 septembre 2024, Madame [V] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’absence de guérison et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour fixer la date de consolidation et à la condamnation dans tous les cas de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [O].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie peut fixer, après avis du médecin conseil, la date de guérison de la blessure ; N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que trois médecins (le Docteur [S], le Docteur [G] et le Professeur [J]) ont confirmé la guérison de Madame