CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00335 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L35A

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00737

N° RG 23/00335 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L35A

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Peggy HOUPERT

Le :

Pour le Greffier

Me Peggy HOUPERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [W] [E] épouse [H] née le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 23/00335 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L35A

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête déposée au greffe le 30 mars 2023, Madame [W] [E] épouse [H], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours en contestation de la décision de la CMRA de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 31 janvier 2023 confirmant son aptitude au travail à la date du 05 septembre 2022 et ordonnant de facto l’arrêt du versement des indemnités journalières.

Madame [W] [E] épouse [H] expose être en arrêt maladie sans interruption depuis le 03 septembre 2020 pour dépression. Elle précise que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail et qu’elle ne perçoit plus d’indemnités journalières depuis le 05 septembre 2022 suite à la convocation du médecin conseil du 31 août 2022.

Avec l’accord de Madame [W] [E] épouse [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [O] [T] l’ayant examiné le 23 novembre 2023.

Le 23 novembre 2023, le Professeur [O] [T] conclut que l’état de santé de la requérante relève du domaine de la psychiatrie dans lequel il n’a pas de compétence particulière.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal a ordonné un nouvel examen médical et a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F] [X].

Le 06 août 2024, le Docteur [X] conclut qu’au 05 octobre 2022, le taux d’incapacité de Madame [W] [E] épouse [H] était égal ou supérieur à 50 % en raison des signes d’un état dépressif majeur et qu’elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle au risque d’avoir des effets délétères sur sa santé.

À l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Madame [W] [E] épouse [H], représentée, indique qu’elle s’en remet au rapport du Docteur [X].

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il résulte du rapport du Dr [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Madame [W] [H] le 06 août 2024 qu’à la date du 05 octobre 2022, Mme [H] présentait le signes d’un état dépressif majeur , que son taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50 %, qu’elle ne pouvait certainement pas reprendre une activité professionnelle, une reprise ayant pu avoir des effets délétères sur sa santé.

Le tribunal constate que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions du médecin consultant rejoignent l’analyse du Dr [G], psychiatre traitant de Mme [H]. Elles sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que Madame [W] [E] épouse [H] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle au 05 septembre 2022, dès lors qu’elle ne le pouvait toujours pas au 05 octobre 2022.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens,

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premi