CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00471
Texte intégral
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00747
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Clément MARCHAIS
Le :
Pour le Greffier
Me Clément MARCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K] né le 31 Décembre 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 20 mars 2024, M. [H] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie rendues le 29 septembre 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Lors de l'audience de mise en état du 13 septembre 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie a fait observer que cette seconde saisine était de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
L'article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il est constant en l'espèce que M. [H] [K] était employé en qualité d'agent d'entretien lorsqu'il a complété le 25 février 2023 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 10 février 2023 faisant mention d'une " discrète chondropathie (gonarthrose) débutante, fissuration du ménisque médial ". Il a encore fait à une date inconnue une déclaration de maladie professionnelle pour des soucis de santé