CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/01138
Texte intégral
N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00734
INTERPRÉTATION : Mention est portée sur la décision N°J24/00060 du 18/01/2024 Le greffier
N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QD
Copie :
- aux parties en LRAR M. [H] (CCC + FE) Mme [L] (CCC + FE) MDPH de la CEA (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Maxime PERREY
Le :
Pour le Greffier
Me Maxime PERREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 267
Madame [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 267 EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en interprétation de son jugement en date du 18 janvier 2024.
Le 01 octobre 2024, les époux [H]-[L] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de cette dernière et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 18 janvier 2024 n’a pas été frappé d’appel ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable la requête en interprétation formée par Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace.
Sur le fond
Attendu que l’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Civ. 2 ; 22 octobre 2020, 19-16.895) ;
Attendu qu’en l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace sollicite du tribunal qu’il interprète sa décision par rapport à la mise en œuvre de son dispositif validant l’octroi d’un complément 03 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [E] et octroyant la prestation de compensation du handicap pour [E] et condamnant la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer cette dernière prestation en sachant que l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale dispose que lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément ;
Attendu qu’à l’aune du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs interdisant à la juridiction de céans de passer outre un texte règlementaire dans le dispositif d’une de ses décisions, le tribunal a donc validé le complément et octroyé la prestation du handicap et condamné la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer uniquement la prestation de compensation du handicap à l’aune du versement déjà effectif du complément 03 puisque l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale ne prohibe nullement le cumul de ces deux prestations dans la mesure où il ne fait mention que d’une révision systématique mais cela est tellement évident qu’il ne semblait pas né