CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 21/00697

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00697 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00678

N° RG 21/00697 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPA

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocats (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET Me Laurie TECHEL

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET Me Laurie TECHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE - Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

CAAA DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 04 décembre 2016, Monsieur [M] [I] était victime d’un accident du travail en chutant dans un trou de plus de deux mètres ce qui lui occasionnait un traumatisme crânien.

Le 28 août 2017, le Docteur [C], médecin traitant de l’assuré, fixait la date de consolidation de ce dernier au jour même.

Le 10 décembre 2018, Monsieur [M] [I] adressait à la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin un certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [C] le jour même.

Le 30 janvier 2019, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [M] [I] qu’elle refusait de prendre en charge la rechute pour absence d’éléments médicaux nouveaux.

Le 27 mars 2021, le Docteur [J], expert désigné par la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin, concluait au refus de prise en charge de la contusion du genou gauche et de la hanche gauche pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016, de la scapulagie, de la suffusion hémorragique et de la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016, du diabète de type 1 pour existence d’un état antérieur, du syndrome post-commotionnel pour pris en compte par l’octroi d’un taux d’incapacité permanente et des troubles psychologiques pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016 dans la mesure où ils découlent d’un sentiment d’injustice.

Le 27 avril 2021, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [M] [I] qu’elle confirmait le refus de prendre en charge la rechute pour absence d’éléments médicaux nouveaux.

Le 04 juin 2021, Monsieur [M] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 juillet 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 09 août 2021, Monsieur [M] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.

Le 28 avril 2023, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait, par l’intermédiaire de leur conseil, au débouté du demandeur en indiquant qu’elle avait respecté la procédure de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 01 janvier 2022 et que le demandeur ne justifiait nullement ni d’une aggravation de ses symptômes ni de l’apparition d’une nouvelle lésion postérieurement à sa date de consolidation et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 15 mai 2024, les deux parties donnaient leur accord pour une consultation clinique avec le Docteur [P] [F].

Le 01 juillet 2024, le Docteur [F] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’ensemble des lésions décrites dans le certificat médical du Docteur [C] étaient imputables exclusivement à l’accident du travail en date du 04 décembre 2016.

Le 26 août 2024, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin prenait finalement en charge la rechute de Monsieur [M] [I] diagnostiquée par le certificat médical du Docteur [C] le 10 décembre 2018.

Le 02 septembre 2024, Monsieur [M] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prise d’acte de la décision de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin et à ce que chaque partie conserve s