CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00880 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00739

N° RG 23/00880 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPM

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 23/00880 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPM

FAITS et PRÉTENTIONS

Par dépôt au greffe du 2 aout 2023, Monsieur [K] [D], ayant préalablement saisi la commission médicale de recours amiable de caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM), a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre les décisions de la CPAM du Bas-Rhin du 17 avril 2023 et du 29 juin 2023 le déclarant guéri.

Monsieur [K] [D] expose, qu’il n’était pas guéri au 02 janvier 2023. Il produit à l’appui de ses affirmations des certificats médicaux du Docteur [P], son médecin traitant, à savoir, le certificat médical de rechute du 13 avril 2023 pour sa gonalgie gauche avec prise en charge par la CPAM le 12 juin 2023 et le certificat médical du 13 juillet 2023. Dans ce certificat médical, le Docteur [P] a certifié qu’au 13 juillet 2023, le genou gauche de Monsieur [K] [D] nécessitait toujours des soins et que le requérant lui a signalé des douleurs ainsi qu’une impotence.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, un examen médical a été ordonné, confié au docteur [C].

Le docteur [C] a établi son rapport en date du 15 mai 2024. Il conclut que l’état de santé de Monsieur [K] [D] était guéri au 02 janvier 2023.

A l’audience de mise en état du 13 septembre 2024, Monsieur [K] [D], comparant en personne, a maintenu son recours.

En défense, la CPAM du Bas-Rhin a conclu au rejet du recours.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Il résulte du rapport du Dr [C], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [D] le 15 mai 2024 que M. [D] était guéri à la date retenue par le médecin-conseil le 2 janvier 2023.

La question posée au Dr [C] était celle de savoir si M. [D] conservait des séquelles de son accident du 21 décembre 2022, et non pas celle de savoir si le genou de M. [D] était en bon état.

Or, si le médecin consultant relève bien l’existence d’une chondropathie de grade III, le médecin précise que cette pathologie ne peut pas être reliée à l’accident car les premières manifestations arthrosiques étaient certainement déjà présentes avant l’accident mais non encore parlantes. Il en résulte donc que M. [D] est donc bien guéri des suites de son accident du travail. Cette conclusion n’est pas contradictoire avec le constat fait par le Dr [P], médecin traitant de M. [D] qui relève des douleurs et une impotence, lesquelles ne sont pas remises en cause, mais non attribuées à l’accident de travail.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que M. [D] est guéri le 02 janvier 2023. Il sera débouté de son recours. M. [D], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort  DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [D] ;

DÉBOUTE M. [K] [D] de son recours ;

DIT qu’à la date du 02 janvier 2023, M. [K] [D] est guéri des séquelles de son accident du travail du 21 décembre 2022 ;

CONDAMNE M. [K] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH