CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00728
Texte intégral
N° RG 22/00728 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00686
N° RG 22/00728 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZM
Copie :
- aux parties en LRAR
SA [4] (CCC+FE) CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
- avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Anne SCHEFFER
Le :
Pour le Greffier
Me Anne SCHEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [T] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juin 2021, Monsieur [L] [G] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa symptomatologie anxiodépressive sévère comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [Y] le 20 avril 2021 qui fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 06 novembre 2019.
Le 06 juillet 2021, le Docteur [B], médecin conseil, confirmait le diagnostic du médecin traitant et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 06 novembre 2019.
Le 09 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur pendant trente jours et qu’elle disposerait d’une phase contradictoire entre le 27 septembre 2021 et le 08 octobre 2021 pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations et qu’une décision interviendrait au plus tard le 10 février 2022.
Le 06 août 2021, la SA [5] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié travaillait dans l’entreprise depuis le 01 janvier 1999, qu’il faisait partie des neuf cadres de direction de l’entreprise, qu’il bénéficiait donc d’une large autonomie dans l’organisation de son travail, qu’il était épaulé par du personnel compétent et qu’il avait transmis des arrêt de travail pour maladie et non pour maladie professionnelle depuis le 06 novembre 2019 émis par l’institut de cancérologie.
Le 17 août 2021, Monsieur [L] [G] transmettait son questionnaire-salarié en indiquant qu’en sa qualité de directeur-adjoint, il était victime d’un épuisement professionnel suite à sa surcharge de travail, à sa mise à l’écart, aux remarques vexatoires qu’il a subi et à la cabale syndicale à son encontre.
Le 27 août 2021, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que l’affection était hors tableau.
Le 12 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle pouvait compléter le dossier à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par des pièces jusqu’au 12 novembre 2021 et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 23 novembre 2021.
Le 18 octobre 2021, la SA [5] accusait réception de ce courrier du 12 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, l’enquête administrative conclut à une souffrance au travail de Monsieur [L] [G] qui se sent mis de côté.
Le 10 novembre 2021, la SA [5] transmettait des observations à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 19 janvier 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression du salarié et son activité professionnelle du fait de l’exposition à des risques psycho-sociaux (dégradation des conditions de travail, rétrogradation et isolement) dans la durée sans que les éléments extra-professionnels présents ne participent à l’état psychique du salarié après avoir indiqué qu’il avait pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le 21 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [L] [G] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 24 mars 2022, la SA [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 juin 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 0