CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/01283

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVW

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00744

N° RG 23/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVW

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [U] [L] (CCC) MDPH DE LA CEA (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Yannick GALLAND

Le :

Pour le Greffier

Me Yannick GALLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L] né le 10 Juillet 1964 à [Localité 5] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2023, Monsieur [U] [L], ayant préalablement saisi la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en annulation de la décision de la MDPH de la CEA rendue le 22 septembre 2023 et au besoin de la décision de la MDPH de la CEA rendue le 20 juin 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Monsieur [U] [L] expose que son insuffisance cardiaque ne lui permet pas d'avoir une activité physique supérieure à 2 METS et qu'en février 2023, il a fait une demande d'attribution de l'AAH.

Avec l'accord de Monsieur [U] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I] [F].

Le 19 juin 2024, le Docteur [F] conclut qu'au 22 février 2023, le taux d'incapacité de Monsieur [U] [L] est compris entre 50% et 79% et que sa capacité de travail est supérieure ou égale à mi-temps mais son travail ne peut être qu'un travail non physique, " administratif " pour lequel il persiste un obstacle majeur : l'usage de la langue française.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Par conclusions du 26 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [L] sollicite du tribunal de : CONSTATER que Monsieur [L] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% ainsi qu'une restriction substantielle dans l'accès à l'emploi ; ACCORDER à Monsieur [L] le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; CONDAMNER la MDPH de la Communauté européenne d'Alsace à payer au Conseil de Monsieur [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ASSORTIR le Jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Monsieur [U] [L] soutient que les restrictions liées à son insuffisance cardiaque ne lui permettent de réaliser que des activités purement statiques mais pas d'activité non statique même modérée. Il ajoute qu'un travail purement intellectuel ou " administratif " serait a priori inenvisageable puisqu'il supposerait une maîtrise avancée du français. Le requérant en conclut que son état de santé ne lui permet pas d'obtenir le moindre emploi nécessitant une activité physique même seulement modérée et qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi.

En défense, dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la MDPH de la CEA demande au tribunal de : - Dire qu'à la date de la demande M. [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ; - Subsidiairement, constater que M. [L] ne présentait pas de RSDAE ; - En tout état de cause, rejeter la demande M. [L] de se voir accorder l'AAH ; - Rejeter le surplus des demandes.

La MDPH de la CEA soutient qu'elle a tenu compte des conséquences de la pathologie cardiaque apparue en 2021 et la pathologie du rachis de Monsieur [U] [L] sur sa recherche d'emploi par l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché de l'emploi pour cinq ans. La MDPH conteste l'évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [U] [L] par le Docteur [F] en rappelant qu'il ressort de son rapport, que l'examen clinique du requérant est dans les limites de l