CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00465
Texte intégral
N° RG 22/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFEK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00664
N° RG 22/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFEK
Copie :
- aux parties en LRAR
[6] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par LS
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme [6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [D] [U] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 septembre 2018, à 10h30, Madame [E] [T] ressentait une douleur à l’épaule gauche alors que son balai se bloquait.
Le même jour, le Docteur [I] diagnostiquait une lésion traumatique de l’épaule gauche avec une probable atteinte de la coiffe des rotateurs.
Le 09 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie qu’elle prenait en charge le sinistre du 28 septembre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 31 janvier 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 mars 2022, le Docteur [Z], médecin choisi par l’employeur, rédigeait un rapport médical d’évaluation indiquant que la cinétique de l’accident était faible et qu’il existait un état antérieur génératif qui évoluait pour son propre compte à compter 22 octobre 2018, date du certificat médical actant une arthropathie dégénérative de l’épaule gauche.
Le 12 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait le recours de l’employeur en considérant que l’ensemble des arrêts de travail de la salariée entre le 28 septembre 2018 et le 06 mars 2022 était imputable à son accident du travail du 28 septembre 2022.
Le 31 mai 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée de l’arrêt maladie de Madame [E] [T] suite à son accident du travail en date du 28 septembre 2018.
Le 07 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de Madame [E] [T] au 10 juillet 2022.
Le 23 mars 2023, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que la cinétique de l’accident avait entrainé une traction brutale de l’épaule gauche, que l’état antérieur découvert par l’IRM du 06 janvier 2018 était muet jusqu’à la réalisation de l’accident du travail, que l’évolution lésionnel avait conduit à une capsulite post-opératoire ce qui avait ralenti la guérison de 18 à 24 mois et qu’il existait une continuité de soins entre l’accident du travail et la date de la consolidation.
Le 15 novembre 2023, le tribunal de céans ordonnait une expertise médicale judiciaire qui était confiée au Professeur [N] [O].
Le 12 juin 2024, le Professeur [O] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la durée des soins et arrêts de travail en relation ou en partie avec l’accident du travail s’étendait du 28 septembre 2018 au 22 octobre 2018 dans la mesure où il existait un état antérieur bien documenté par une IRM du 06 janvier 2018 temporairement aggravé par l’accident du travail qui après le 22 octobre 2018 évoluait pour son propre compte dans la mesure où la faiblesse de la cinétique de l’accident du travail ne pouvait pas expliquer une intervention chirurgicale pour traiter une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
Le 06 juin 2024, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’un état antérieur décompensé par un accident de travail devait conduire à une imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail.
Le 26 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 juillet 2024, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance