CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/01102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01102 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00722

N° RG 23/01102 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRY

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Sandra ISLY

Le :

Pour le Greffier

Me Sandra ISLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 23/01102 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRY

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 02 janvier 2017, à 11h45, Madame [E] [I] faisait un malaise en arrivant à son travail alors qu’elle était malade.

Le même jour, le Docteur [J] rédigeait le certificat médical initial indiquant que Madame [E] [I] avait chuté suite à un malaise lui occasionnant un traumatisme à l’épaule gauche et à la hanche gauche.

Le 27 mars 2017, Madame [E] [I] déclarait qu’en rentrant chez elle après sa journée de travail à 11h45, elle avait chuté et glissé alors qu’elle était fatiguée et stressée.

Le 17 avril 2017, l’employeur de Madame [E] [I] indiquait que sa salariée paraissait souffrante les jours précédents le sinistre, qu’elle l’avait informé le jour du sinistre qu’elle était grippée et que le sinistre s’était déroulé au niveau des vestiaires.

Le 02 mai 2019, le Docteur [T] rédigeait un courrier à l’intention d’un confrère dans lequel elle indiquait que sa patiente avait travaillé alors qu’elle était très malade (grippe) et qu’elle avait glissé en sortant du travail la conduisant à se blesser mais que cet accident du travail n’avait pas été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin suite à une erreur administrative des urgences.

Le 27 mai 2019, le Docteur [T] rédigeait un certificat médical pour indiquer que sa patiente aurait glissé sur un sol humide le 02 janvier 2017 selon les dires de la patiente devant conduire à retenir deux situations cliniques différentes à savoir un accident du travail caractérisé par une chute conduisant à des lésions et un état grippal consistant en une simple maladie.

Le 29 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [E] [I] qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 02 janvier 2017 comme un accident du travail dans la mesure où il n’existait pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.

Le 15 novembre 2017, le Docteur [N], médecin expert, indiquait qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 05 janvier 2017 et l’accident du 02 janvier 2017 du fait de la non-concordance entre les divers certificats médicaux mais aussi du fait que le syndrome grippal évoluant depuis deux jours avec une altération de l’état général pouvait expliquer un malaise de type vagal.

Le 21 décembre 2017, la Commission de recours amiable de l’organisme social réceptionnait le recours préalable obligatoire de l’assurée.

Le 06 juin 2018, Madame [E] [I] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son sinistre du 02 janvier 2017 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 30 mai 2022, le Professeur [Y] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que les névralgies cervico-brachiales gauches, la névralgie d’Arnold gauche et les lombalgies n’étaient pas la conséquence de l’accident du travail en date du 02 janvier 2017 à l’aune de l’IRM cervical effectuée le 03 juillet 2017 et de l’IRM lombaire effectuée le 18 juillet 2017 après avoir indiqué qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Docteur [W] que l’assurée avait été hospitalisée du 02 janvier 2017 au 05 janvier 2017 après avoir été adressée par les pompiers depuis son lieu de travail en raison d’un malaise d’allure vagale dans l’après-midi avec brève perte de connaissance dans un contexte de syndrome grippal évoluant depuis deux jours avec altératio