CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/01183
Texte intégral
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMB6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00743
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMB6
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] née le 28 Avril 1973 à [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]
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FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2023, Madame [X] [N], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la CEA lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [X] [N] expose que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle et qu’elle a suivi quatre formations qui n’ont pas abouti. Elle explique qu’elle a été contrainte de postuler pour un emploi dans le domaine du nettoyage alors que ce poste met en péril sa santé. Elle précise que le compte rendu du médecin du Rési indique qu’elle ne peut pas travailler à temps complet et qu’au vu de toutes les contre-indications concernant son état de santé, aucun employeur ne pourrait l’employer.
Avec l’accord de Madame [X] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I].
Le 11 avril 2024, le Docteur [I] conclut que le taux d’incapacité de Madame [X] [N] est inférieur à 50 %, qu’elle ne relève pas d’une AAH et qu’elle est apte à un emploi peu physique au moins à mi-temps.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Dans ses écritures déposées au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [N] sollicite du tribunal l’octroi de l’AAH.
Madame [X] [N] conteste les conclusions du Docteur [I] en indiquant qu’ayant fait une demande d’aide-ménagère, elle n’est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne. La requérante soutient qu’elle ne peut pas suivre toutes les semaines sa séance de kinésithérapie du mercredi en raison de sa fatigabilité, des douleurs ressenties quand elle prend les transports en commun et de ses difficultés financières. Elle conclut que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir occuper un emploi à mi-temps.
En défense, dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace demande au tribunal de : - Dire que le taux d’incapacité de Mme [N] lors de sa demande du 5 avril 2023 était inférieur à 50% ; - Constater que la décision de la CDAPH du 12 septembre 2023 est bien fondée ; - Rejeter la demande de Mme [N] de se voir accorder l’AAH ; - Rejeter toutes autres demandes.
La MDPH soutient qu’elle a tenu compte des difficultés de Madame [X] [N] sur sa recherche d’emploi à savoir, les limitations de l’amplitude des mouvements du membre supérieur gauche, du port de charges lourdes, des gestes répétés, des mouvements de tête et posture en flexion/extension et d’une station debout prolongée, par l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché de l’emploi renouvelée sans limitation de durée. La MDPH conclut qu’en raison du taux d’incapacité inférieur à 50 % de la requérante, elle ne peut pas lui attribuer l’AAH.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est c