CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00292

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00726

N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS7

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Olivier GAL

Le :

Pour le Greffier

Me Olivier GAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] née le 28 Mars 1992 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Claire HOUILLON substituant Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 03 février 2023, Madame [L] [C] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour voir reconnaitre son syndrome dépressif sévère comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical établi par le Docteur [H] le 30 janvier 2023.

Le 15 février 2023, le Docteur [P], médecin conseil, indiquait que la salariée souffrait d’une syndrome dépressif sévère.

Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car la pathologie était hors-tableau.

Le 01 mars 2023, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant qu’elle ne s’était jamais plainte de sa charge de travail, que cette dernière avait été adaptée pour correspondre à son temps partiel, qu’elle travaillait en autonomie sans caractère d’urgence, qu’elle pouvait compter sur le soutien de sa supérieur hiérarchique, qu’elle aurait quitté son précédent poste car elle n’arrivait pas à réaliser les tâches demandées et qu’elle aurait déjà souffert d’une dépression.

Le 06 mars 2023, Madame [L] [C] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle exerçait la profession d’assistante administrative et logistique depuis le 19 juillet 2017, que son dernier jour de travail était le 27 septembre 2021 et qu’elle souffrait d’un épuisement professionnel total suite au contrôle harassant de sa supérieur hiérarchique.

Le 25 septembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle en indiquant qu’aucun témoignage ne vient étayer les dires de la demanderesse et que le contrôle accru de sa hiérarchie était lié à la survenue d’erreurs par le passé.

Le 26 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [L] [C] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 17 novembre 2023, Madame [L] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 février 2024, Madame [L] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;

N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS7

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dis