CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/01018
Texte intégral
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00733
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Aminata SONKO
Le :
Pour le Greffier
Me Aminata SONKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 juin 2022, la Cour d’appel de Colmar disait que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devait prendre en charge la dépression de Monsieur [T] [B] au titre des maladies professionnelles suite à sa demande en date du 10 février 2017 fondée sur un certificat médical rédigé par le Docteur [W] le 09 février 2017.
Le 09 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [T] [B] de sa guérison au 05 septembre 2022.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [T] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 02 mars 2023, Monsieur [T] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 14 mars 2024, le Docteur [G], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour l’informer de l’octroi d’une pension d’invalidité à l’assuré depuis le 01 décembre 2011 pour une dépression.
Le 04 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur en indiquant que l’intéressé était déjà indemnisé depuis le 01 décembre 2011 au titre d’une pension d’invalidité décernée sur le fondement d’une dépression.
Le 30 avril 2024, Monsieur [T] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la réalisation d’une expertise psychiatrique judiciaire et au fond à sa non-consolidation.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [B].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévues à l'article L. 443-2 ;
Attendu que le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire afin que soit fixée sa date de guérison ou de consolidation dans la mesure où il conteste être guéri au 05 septembre 2022 ; N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX
Attendu que le demandeur souhaite obtenir cette expertise médicale judiciaire pour se voir attribuer in fine des indemnités journalières versées sans limite de temps dans le cadre d’une maladie professionnelle ;
Attendu que le demandeur a juste oublié de préciser que sa dépression considérée comme une maladie professionnelle a aussi fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une pension d’invalidité depuis le 01 décembre 2011 ;
Attendu que le demandeur devrait savoir qu’il ne peut pas légalement cumuler une pension d’invalidité pour une pathologie précise et des indemnités journalières pour une maladie professionnelle qui est la même pathologie ayant spécifiquement motivé l’octroi de la pension d’invalidité ;
Attendu que ce principe de non-cumul des indemnisations entre les indemnisations découlant de l’assurance contre les risques professionnels et l’assurance contre les risques d’invalidité a été posé depuis 1983 par la Cour d