CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00614

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA4X

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00673

N° RG 23/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA4X

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [6] ([5]) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat (CCC) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [G] [V] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 31 juillet 2022, Monsieur [B] [R] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [U] le 30 juin 2022.

Le 07 octobre 2022, Monsieur [B] [R] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était exposé à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés ou 60 degrés tout au long de la journée en réalisant des coffrages, des décoffrages, du ferraillage, de la maçonnerie et du port de charges lourdes.

Le 13 octobre 2022, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son chef d’équipe gros œuvre depuis le 01 août 2006 était exposé trente minutes par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés pour le coffrage des balcons et trente minutes par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés pour la pose des prémurs.

Le 28 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [B] [R] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 24 février 2023, la SAS [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 01 juin 2023, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022.

Le 11 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante en indiquant qu’elle confirmait les dires de son salarié dans son questionnaire-employeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 27 juin 2024, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2022 pour non-démonstration de l’exposition au risque du tableau 57.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salari