CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00885
Texte intégral
N° RG 23/00885 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00680
N° RG 23/00885 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUJ
Copie :
- aux parties en LRAR
MSA D’ALSACE (CCC+FE) SAS [5] (CCC)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Catherine SOUDANT
Le :
Pour le Greffier
Me Catherine SOUDANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE - Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - réputé contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
MSA D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par [V] [O] muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Catherine SOUDANT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 février 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace adressait à la SAS [5] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les mois de janvier à juin 2020 et le mois de décembre 2020 pour un montant total de 886,37 euros.
Le 01 mars 2023, la SAS [5] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 06 juillet 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace adressait à la SAS [5] une contrainte d’un montant de 886,37 euros en visant la mise en demeure du 18 février 2023.
Le 24 juillet 2023, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.
Le 02 août 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 28 novembre 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace concluait à la validation de la contrainte, à la condamnation de la SAS [5] à lui payer la somme de 916,83 euros après avoir produit une pièce indiquant que la somme totale réellement due était de 992,06 euros et à la condamnation de la SAS [5] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après avoir expliqué que les versements effectués par l’entreprise n’avait pas couvert les cotisations appelées dans la mise en demeure et la contrainte mais avait permis à solder d’autres cotisations.
Le 29 février 2024, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte en date du 06 juillet 2023 pour paiement des sommes dues et à la condamnation de la Mutualité sociale agricole d’Alsace à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Mutualité sociale agricole d’Alsace et en l’absence de la SAS [5] et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Mutualité sociale agricole d’Alsace rapporte bien la preuve que la SAS [5] doit payer la somme de 916,83 euros au titre des cotisations dues pour les mois de janvier à juin 2020 et le mois de décembre 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au