CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00841
Texte intégral
N° RG 23/00841 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEAE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00713
N° RG 23/00841 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEAE
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Marine COLTAT
Le :
Pour le Greffier
Me Marine COLTAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] né le 14 Mai 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 juillet 2022, Monsieur [C] [S] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa sciatique L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante comme une maladie professionnelle en joignant le certificat médical du Docteur [J] en date du 29 juillet 2022 visant le tableau 98.
Le 13 septembre 2022, le Docteur [T], médecin conseil, confirmait le diagnostic du médecin traitant de l’assuré et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 09 décembre 2015.
Le 04 novembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 février 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est indiquait que le salarié souffrait d’un spondylolisthésis constaté médicalement pour la première fois le 09 décembre 2015 et qu’un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle était impossible à établir du fait de l’origine essentiellement constitutionnelle de la pathologie.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [C] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 24 juillet 2024, le Docteur [L], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination du tribunal pour exposer que le salarié ne souffrait pas d’une sciatique L5-S1 comme indiqué dans le certificat médical du Docteur [J] dans la mesure où le compte rendu de consultation du 21 septembre 2021 et le compte-rendu opératoire du 29 octobre 2021 évoquaient un spondylolisthésis en l’absence d’hernie discale.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle pour trancher le débat médical et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien