CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00770

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00770 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDWX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00675

N° RG 23/00770 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDWX

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE (CCC+FE) Mme [O] [C] (CCC)

- avocats par Case palais

Me Chloé BRILL Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Chloé BRILL Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [C] née le 06 Novembre 1955 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 janvier 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à Madame [C] [O] d’un montant de 18.506 euros pour ses cotisations du quatrième trimestre 2022 que l’intéressée n’allait pas réclamer à la Poste en dépit de l’avis de passage.

Le 05 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à Madame [C] [O] d’un montant de 12.566 euros pour ses cotisations en régularisation de 2021, en régularisation de 2022 et du premier trimestre 2023.

Le 08 avril 2023, Madame [C] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 05 avril 2023.

Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait une contrainte d’un montant de 22.262 euros soit 21.026 euros de cotisations et 1.236 euros de majorations de retard en visant les mises en demeure en date du 27 janvier 2023 et du 05 avril 2023.

Le 22 juin 2023, cette contrainte était signifiée par Commissaire de justice à étude.

Le 07 juillet 2023, Madame [C] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte pour montant erroné.

Le 11 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à l’irrecevabilité du recours pour insuffisance de motivation à titre principal et à la validation de la contrainte, à son paiement pour un montant minoré de 8.314 euros à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité, l’organisme de recouvrement indiquait que le terme « montant erroné » était trop vague pour qu’il puisse être considéré comme une motivation recevable. Sur le montant minoré de la contrainte, l’organisme de recouvrement indiquait qu’il avait pris en compte la déclaration tardive des revenus pour l’année 2020 par la défenderesse justifiait des montants dus.

Le 12 septembre 2024, Madame [C] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son opposition à contrainte en indiquant avoir interjeter appel du jugement du 02 juillet 2024, à l’annulation de la contrainte litigieuse pour non-justification du calcul des sommes dues et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que s’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que Madame [C] [O] n’a nullement motivé son opposition à contrainte comme l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose ; Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif extrêmement vague et flou à savoir le caractère erroné des montants sans plus de précision comme par exemple le montant d’une régularisation ou d’un trimestre et la raison de cette supposée erreur dans le calcul, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de déclarer l’opposition irrecevable afin de préserver les droits de l’organisme de recouvrement à pouvoir conclure utilement et rapidement après avoir pris connaissance de l’argumentation soit juridique soit factuelle de l’opposant à la contrainte, qui a l’obligation réglementaire de motiver son opposition de manière précise, détaillée et circonstancié par rapport à l’un des trois critères permettant l’annulation de la contrainte soit