CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00882 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MET6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00740

N° RG 23/00882 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MET6

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 23/00882 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MET6

FAITS et PRÉTENTIONS

Par courrier recommandé envoyé le 1er août 2023, Madame [D] [P], ayant préalablement saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 19 juillet 2023 la déclarant guérie.

Madame [D] [P] expose être en arrêt pour accident du travail depuis le 1er février 2023 en raison de l’utilisation compliquée de sa main droite. Elle explique qu’elle bénéficie de séances de kinésithérapie et que le 31 janvier 2023, le médecin du travail a constaté son impossibilité de travailler avec sa main droite. Elle précise être dans une situation financière difficile en raison de l’absence de revenus depuis le 06 mars 2023.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, un examen médical a été ordonné, confié au docteur [M].

Le docteur [M] a établi son rapport en date du 05 juin 2024. Il conclut que l’état de santé de Madame [D] [P] était guéri le 06 mars 2023.

A l’audience de mise en état du 13 septembre 2024, Madame [D] [P], comparant en personne, a maintenu son recours.

En défense, la CPAM du Bas-Rhin a conclu au rejet du recours.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond Il résulte du rapport du Dr [M], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [P] le 15 mai 2024 que Mme [P] était guérie à la date retenue par le médecin-conseil le 06 mars 2023.

Le Dr [M] s’est appuyé sur un examen des amplitudes articulaires du membre supérieur (épaules, coudes et poignets). Il précise que la douleur est restée à l’éminence thénar (Saillie arrondie située sur la paume de la main, dans le prolongement du pouce, correspondant au relief des muscles du pouce) et au premier espace interosseux.

Il précise encore que les douleurs alléguées par Mme [P] sont modestes et sans substratum (= explications) anatomique réel.

Mme [P] ne justifie d’aucun traitement, ni par ailleurs des séances de kinésithérapie qu’elle allègue.

Il en résulte donc que Mme [P] est donc bien guérie des suites de son accident du travail. Cette conclusion n’est pas contradictoire avec le certificat du Dr [O] , médecin du travail qui donne des préconisations pour éviter toute rechute. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que Mme [P] est guérie le 06 mars 2023. Elle sera déboutée de son recours.

Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort  DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [P] ;

DÉBOUTE Madame [D] [P] de son recours ;

DIT qu’à la date du 06 mars 2023, Madame [D] [P] est guérie des séquelles de son accident du travail du 02 septembre 2020 ;

CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH