CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00970

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00970 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00741

N° RG 23/00970 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAS

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Nathalie SOMMER

Le :

Pour le Greffier

Me Nathalie SOMMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D] né le 14 Avril 1961 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 236

DÉFENDERESSE :

CARSAT D’ALSACE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 4]

FAITS et PRÉTENTIONS Par requête déposée le 1er septembre 2023, Monsieur [K] [D], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la CMRA du Grand Est rendue le 10 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la retraite pour inaptitude.

Monsieur [K] [D] explique que son employeur l’a licencié pour inaptitude le 10 août 2022. Il rappelle que le compte rendu d’imagerie médicale du 12 novembre 2019 indique qu’il souffre d’un genu varum bilatéral, d’une gonarthrose fémoro-tibiale médiale bilatérale moyennement évoluée et fémoro-patellaire globale débutante et d’une tendinopathie quadricipitale calcifiante. Il ajoute que le 08 mars 2021, le Docteur [J] a confirmé sa gonarthrose gauche fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire douloureuse et a constaté que par compensation, son genou droit commençait à présenter la même pathologie. Le requérant indique que le 21 juin 2021, le Docteur [L] a constaté une gonarthrose résistante au traitement médical et qui est de plus en plus invalidante. Monsieur [K] [D] précise avoir été opéré avec pose d’une prothèse totale d’abord du genou gauche puis par la suite, du genou droit.

Le 20 janvier 2023, il a déposé une demande de retraite pour inaptitude avec effet au 1er mai 2023 auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle qui a rejeté sa demande suite à l’avis défavorable du médecin conseil du 17 février 2023.

Avec l’accord de Monsieur [K] [D], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [O].

Le 15 avril 2024, le Professeur [O] conclut que le taux d’invalidité de Monsieur [K] [D] est largement inférieur à 50 %.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Dans ses conclusions du 15 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [D] sollicite du tribunal de : DEBOUTER la CARSAT D’ALSACE MOSELLE en ses fins, moyens et conclusions. ANNULER la décision de la CARSAT D’ALSACE MOSELLE du 09 mars 2023. SUBSIDIAIREMENT INFIRMER la décision de la CARSAT D’ALSACE MOSELLE du 09 mars 2023. EN TOUT ETAT DE CAUSE ADMETTRE Monsieur [K] [D] au bénéfice de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à effet au 1er mai 2023. STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.

Monsieur [K] [D] soutient que sa pathologie ne lui permet plus d’exercer aucune profession nécessitant d’être debout et le port de charges importantes. Il fait valoir que malgré la pose de prothèses, il souffre toujours et que ses douleurs perturbent sa motricité ce qui le rend inapte à toute activité professionnelle. Le requérant fait valoir que le Docteur [M] a conclu à son inaptitude au travail en raison d’une impotence fonctionnelle partielle persistante des deux genoux, sans amélioration post-opératoire. En défense, s’en référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT d’ALSACE MOSELLE demande au tribunal de : - dire et juger qu’au 01.05.2023, Monsieur [D] [N] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% ; - confirmer en conséquence la décision de la CARSAT Alsace-Moselle du 09.03.2023; - débouter Monsieur [D] de sa demande. N° RG 23/00970 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAS

La CARSAT d’ALSACE MOSELLE soutient que Monsieur