CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00902

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00902 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00719

N° RG 23/00902 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVU

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Carole-Anne GREFF

Le :

Pour le Greffier

Me Carole-Anne GREFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Olivier GAL substituant Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [O] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche et de son arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule gauche comme des maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [I] le 08 septembre 2022.

Le 10 octobre 2022, le Docteur [W], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Le 02 novembre 2022, Monsieur [Z] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était responsable de plateforme et qu’il conduisait des véhicules entre 07h00 et 07h30 par jour sur une journée de 08h00 tout en précisant que le retraitement des végétaux et des déchets verts représentait la tâche la plus présente dans sa journée de travail l’occupant entre 06h00 et 07h00 par jour et que cela signifiait qu’il fallait les rentrer, les trier, les broyer, les récupérer après broyage, les stocker, les entasser et préparer le compost le conduisant à conclure qu’il était exposé au risque listé dans le tableau 57 plus de deux heures par jour.

Le 06 décembre 2022, l’enquête administrative indiquait que l’assuré et l’employeur divergeaient sur l’exposition au risque puisque l’employeur affirmait qu’il était exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant 01 heure 30 minutes par jours et avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés quelques minutes par jour.

Le 13 janvier 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection apparue hors la liste limitative des travaux prévue par le tableau.

Le 25 avril 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que la diversité des tâches effectuées par le salarié impliquait une gestuelle relativement variée sans contraintes importantes pour l’épaule gauche.

Le 02 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Z] [O] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 31 mai 2023, Monsieur [Z] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 05 août 2023, Monsieur [Z] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 07 mars 2024, Monsieur [Z] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis.

Le 10 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’