CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00318

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7X

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00727

N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7X

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 07 octobre 2022, Monsieur [H] [Z] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supraépineux de l’épaule gauche comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [K] en date du 06 octobre 2022.

Le 05 février 2023, Monsieur [H] [Z] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant avoir exercé la fonction d’agent multifonction à compter du 02 septembre 1996 et ceci jusqu’au 12 décembre 2019 et qu’il était exposé au risque de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés durant sept heures et trente minutes par jour pour des journées de travail de huit heures.

Le 28 février 2023, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant que son salarié était en arrêt pour maladie professionnelle depuis le 17 novembre 2019 et qu’il n’était pas exposé au risque de la troisième colonne du tableau 57.

Le 26 janvier 2023, le Docteur [F], médecin conseil, indiquait que le salarié souffrait d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 10 janvier 2023 et en fixant la date de première constatation médicale au 04 octobre 2022.

Le 05 juin 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge et pour non-exposition au risque tel que défini dans le tableau.

Le 31 juillet 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indiquait dans son avis qu’il ne pouvait pas établir un lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle du fait du trop grand délai écoulé entre la date de dernière exposition au risque fixée au 17 novembre 2019 et la date de première constatation médicale fixée au 04 octobre 2022 et du fait d’une absence d’élévation du membre supérieur gauche dans des angles délétères sur un mode soutenu et répétitif.

Le 10 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Z] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 02 octobre 2023, Monsieur [H] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 24 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ; N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7X

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure