CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00500
Texte intégral
N° RG 24/00500 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00730
N° RG 24/00500 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDS
Copie :
- aux parties en LRAR M. [I] (CCC) CARSAT ALSACE MOSELLE (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
CARSAT ALSACE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 octobre 1996, Monsieur [I] [W] sollicitait la liquidation de sa pension de retraite en indiquant avoir deux fils à savoir Monsieur [I] [E] et Monsieur [I] [Y].
Le 21 août 2021, Monsieur [I] [W] décédait.
Le 03 novembre 2022, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace Moselle adressait un indu d’un montant de 522,78 euros à Monsieur [I] [Y] en qualité d’héritier pour la pension de septembre 2021 versée à son père décédé.
Le 14 juin 2023, la CARSAT d’Alsace Moselle adressait une mise en demeure d’un montant de 522,78 euros à Monsieur [I] [Y].
Le 01 juillet 2023, Monsieur [I] [Y] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la mise en demeure.
Le 06 mars 2024, la CARSAT d’Alsace Moselle adressait une contrainte d’un montant de 522,78 euros à Monsieur [I] [Y] en visant la mise en demeure du 14 juin 2023.
Le 22 mars 2024, Monsieur [I] [Y] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la contrainte.
Le 24 mars 2024, Monsieur [I] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en exposant ne pas être l’héritier de Monsieur [I] [W].
Le 10 septembre 2024, la CARSAT d’Alsace Moselle concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 70,50 euros correspondant aux frais de signification à l’audience.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de Monsieur [I] [Y] qui sollicitait l’annulation de la contrainte, le paiement de la somme de 45,60 euros pour ses frais postaux, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 500 euros pour procédure abusive. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [Y].
Sur le fond
- Sur le bien-fondé de la dette
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
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Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la CARSAT d’Alsace Moselle rapporte bien la preuve que Monsieur [I] [Y] doit payer la somme de 522,78 euros au titre de sa quote-part en remboursement de la retraite de septembre 2021 versée indument à Monsieur [I] [W] fin août 2021 après son décès intervenu le 21 août 2021 ;
Attendu que la juridiction de céans se doit de rappeler à Monsieur [I] [Y] que la CARSAT d’Alsace Moselle peut en vertu de l’article 730 du Code civil établir la preuve de sa qualité d'héritier par tous moyens et qu’en l’espèce, elle a bien rapporté cette preuve en produisant la demande de retraite de Monsieur [I] [W] comportant le nom et le prénom de ses deux héritiers ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [Y] de son opposition à contrainte.
- Sur le caractère abusif de la procédure de contrainte
Attendu que l’article 1240 du Code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la CARSAT d’Alsace Moselle gagnant son procès, son recours à la contrainte n’était clairement pas abusif puisqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsi