CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETW

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00698

N° RG 22/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETW

Copie :

- aux parties en LRAR SARL [4] (CCC) URSSAF D’Alsace (CCC + FE)

- avocat(s) par

Me Marie-josée BONNEWITZ (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais

Le :

Pour le Greffier

Me Marie-josée BONNEWITZ Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-josée BONNEWITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 186

DÉFENDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 29 septembre 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SARL [4] portant sur un contrôle s’écoulant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 mettant en avant six chefs de redressement pour un montant total de 105.632 euros de cotisations.

Le 06 décembre 2021, la SARL [4] adressait un courriel à l’URSSAF d’Alsace pour répondre à la lettre d’observations.

Le 17 décembre 2021, l’URSSAF d’Alsace répondait à la SARL [4] qu’elle réduisait le redressement à la somme de 21.115 euros après avoir annulé le chef de redressement 03 et maintenu les chefs de redressement 04 et 05 en sachant que les chefs de redressement 01, 02 et 06 n’étaient pas contestés.

Le 08 février 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à la SARL [4] d’un montant de 22.133 euros soit 21.114 euros de cotisations et 1.019 euros de majorations de retard.

Le 09 février 2022, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 16 février 2022, la SARL [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse concernant les chefs de redressement 04 et 05.

Le 11 mai 2022, la SARL [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 08 février 2022.

Le 20 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.

Le 14 juin 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de la SARL [4], à la validation de la mise en demeure en date du 08 février 2023 et à la condamnation de la SARL [4] à lui payer la somme de 1.019 euros au titre des majorations de retard.

Sur le chef de redressement relatif aux séminaires, l’URSSAF d’Alsace sollicitait que l’ensemble des pièces produites par l’entreprise postérieurement à la phase contradictoire du contrôle soient écartées des débats en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et indiquait qu’aucun accord tacite ne pouvait exister pour un voyage dont les conditions et les circonstances sont nécessairement différentes des voyages contrôlés en 2015. Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, l’URSSAF d’Alsace soulignait que l’entreprise n’avait pas produit les factures des déplacements ne rapportant donc pas la preuve de la réalité de l’engagement des frais et indiquait encore qu’aucun accord tacite ne pouvait exister dans la mesure où l’entreprise ne rapportait pas la preuve d’une identité de fait entre les deux contrôles.

Le 19 juin 2024, la SARL [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des chefs de redressements au titre des séminaires (04) et des frais de déplacement (05), au débouté de l’URSSAF d’Alsace dans ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur le chef de redressement relatif aux séminaires, l’entreprise contestait le redressement relatif au séjour du 04 au 07 février 2019 à l’hôtel [5] en Allemagne en indiquant qu’elle produisait dans le cadre de ce recours un grand nombre de pièces justifiant du caractère professionnel de ce séjour qui ne seraient être écartées des débats judiciaires sans violer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et en se prévalant