CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00319

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00661

N° RG 22/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocats (CCC) par LS et Case palais

Me Monique BERTHELON par CP Me Olivier BONIJOLY par LS

Le :

Pour le Greffier

Me Monique BERTHELON Me Olivier BONIJOLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L] [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62, substitué par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [R] [O] munie d’un pouvoir permanent ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 janvier 2020, Monsieur [L] [M] transmettait à la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son état dépressif chronique comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 03 décembre 2019.

Le 25 août 2020, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle prenait en charge son état dépressif comme une maladie professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 20 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 octobre 2022.

Le 07 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 50%.

Le 06 avril 2022, Monsieur [L] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 13 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.

Le 02 juillet 2024, Monsieur [L] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la réserve de ses droits.

Le 04 septembre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la saisine d’une second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et au fond au débouté du demandeur, à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire correspondant au contentieux et dans les tous les cas à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à l