CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00179 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LW3P

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00707

N° RG 23/00179 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LW3P

Copie :

- aux parties en LRAR M. [B] (CCC + FE) SAS [7] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) par Case palais

Me Pascal CREHANGE (CCC) Me Olivier GAL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Pascal CREHANGE Me Olivier GAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

S.A.S [7] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Dehlia DE FARIA substituant Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 08 août 1994, Monsieur [B] [M] commençait à travailler pour la SAS [7] comme peintre en bâtiment.

Le 26 août 2016, Monsieur [B] [M] était victime d’un sinistre au temps et au lieu du travail puisqu’il chutait du premier étage depuis une trémie d’escalier non-protégée sur un chantier d’une maison individuelle après s’être pris les pieds dans le matériel de l’entreprise alors qu’il mangeait une banane pendant une pause.

Le 26 septembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [M] qu’elle prenait en charge son sinistre du 26 août 2016 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 02 février 2018, l’Inspection du travail concluait son avis sur l’accident du travail du 26 août 2016 en indiquant que la SAS [7], tenue à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, violait l’obligation de prévenir les chutes de hauteur prévue par l’article R. 4323-59 du Code du travail et l’obligation de prévenir les chutes dans les escaliers prévue par l’article R. 4534-84 du Code du travail.

Le 20 décembre 2018, la SAS [7] était condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur depuis un plan de travail non conforme (R. 4323-58 du Code du travail) et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme (R. 4321-1 du Code du travail) commis le 26 août 2016. Le jugement relevait que les infractions étaient caractérisées par la présence d’une trémie sans protection collective face à laquelle la SAS [7] aurait dû prendre toutes mesures utiles pour sécuriser les lieux ou suspendre l’exécution du chantier même dans l’hypothèse décrite par l’entreprise d’un retard de pose du garde-corps définitif et d’une demande de déposer de l’échafaudage provisoire installé préalablement pour sécuriser le chantier.

Le 31 décembre 2019, Monsieur [B] [M] percevait ses dernières indemnités journalières de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.

Le 02 mars 2020, l’état de santé de Monsieur [B] [M] était considéré comme consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 18 %.

Le 23 octobre 2020, Monsieur [B] [M] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 25 novembre 2020, la SAS [7] informait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qu’elle refusait de reconnaitre sa faute inexcusable.

Le 23 décembre 2020, Monsieur [B] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 17 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait en disant qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable et la majoration de la rente mais que par contre elle sollicitait la condamnation de la SAS [7] à lui rembourser les sommes avancées pour la potentielle majoration de la rente et la potentielle indemnisation des préjudices et à lui communiquer le nom de son assureur.

N° RG 23/001