CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 21/00255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00255 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00692

N° RG 21/00255 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS

Copie :

- aux parties en LRAR SA [5] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE) Mme [Z] (CCC)

- avocat(s) (CCC)

Me Camille-Frédéric PRADEL par LS Me Michel PRADEL par LS Me Amandine RAUCH par case palais

Le :

Pour le Greffier

Me Camille-Frédéric PRADEL Me Michel PRADEL Me Amandine RAUCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Elodie HOLZMANN substituant Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Madame [A] [U], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 21/00255 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [R] épouse [Z] née le 02 Mars 1977 [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 223 ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 11 septembre 2017, Madame [R] épouse [Z] [S] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif sévère au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 06 septembre 2017 après avoir été en arrêt maladie depuis le 22 février 2016.

Le 09 novembre 2017, Madame [R] épouse [Z] [S] remplissait le questionne-salarié en exposant les raisons de sa dépression dans le cadre professionnel.

Le 20 février 2018, l’enquête administrative concluait que Madame [R] épouse [Z] [S] exerçait la profession d’assistante du coordinateur d’assistance technique depuis le 02 janvier 2008, qu’elle était confrontée à une activité soutenue, du stress, des situations conflictuelles, des humiliations entrainant une souffrance psychologique selon ses dires tandis que son employeurs et les témoins parlaient d’une activité soutenue pouvant être stressante mais en relevant que les conflits découlaient de ses problèmes de communication avec ses collègues.

Le 21 février 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour maladie hors tableau.

Le 25 septembre 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait des conflits interpersonnels au sein de l’entreprise conduisant à une dégradation des conditions de travail depuis 2013 et du fait des pratiques managériales déplacées et intrusives dans le domaine de la vie privée alors qu’il n’existait aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenue du syndrome anxiodépressif.

Le 03 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle prenait en charge le syndrome anxiodépressif sévère de Madame [R] épouse [Z] [S] au titre de la législation relative aux maladies professionnelle.

Le 18 octobre 218, Madame [R] épouse [Z] [S] était licenciée par la SA [5] pour inaptitude médicalement constatée.

Le 25 octobre 2018, la SA [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 17 décembre 2018, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle de sa salariée.

Le 24 février 2020, le juge de la mise en état ordonnait le retrait du rôle de l’affaire.

Le 25 mars 2021, la SA [5] réenrôlait le dossier.

Le 23 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar rendait un arrêt condamnant la SA [5] à payer à la salarié 4.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’origine de l’inaptitude médicalement constatée découlait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il avait laissé la salariée dans l’expectative pendant presque deux ans après en dépit d’un état anxiodépressif connu de l’employeur su