CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOA7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00666

N° RG 22/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOA7

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [U] [G] (CCC) CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Hugo DA COSTA

Le :

Pour le Greffier

Me Hugo DA COSTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 325

DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par [B] [F] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 12 juillet 2016, Madame [G] [U] se voyait attribuer l’allocation aux adultes handicapés.

Le 08 février 2019, Madame [G] [U] se voyait notifier sa pension de retraite avec effet rétroactif à compter du 01 novembre 2018.

Le 17 février 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin établissait un indu à l’encontre de Madame [G] [U] d’un montant de 13.210,03 euros relatif à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 février 2019 au 31 décembre 2020 suite à une dissimulation de sa pension de retraite.

Dans la foulée, Madame [G] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 03 octobre 2022, Madame [G] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.

Le 10 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée en indiquant que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin avait réclamé à la demanderesse à de nombreuses reprises depuis 2019 la copie de la notification de sa pension de retraite.

Le 21 juin 2024, Madame [G] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription de l’indu, à la nullité de la notification de l’indu et au débouté de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

Sur la prescription, le conseil soutenait qu’une partie de l’indu était prescrit en application de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale. Sur la nullité de la notification de l’indu, le conseil affirmait que le courrier en date du 17 février 2022 violait l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale qui impose que la notification de l’indu précise la nature, la date des versements, le montant de l’indu et le motif justifiant cet indu suite à l’absence de décompte mensuel annexé. Sur le bien-fondé de l’indu, le conseil soutenait que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’avait pas correctement calculé ce dernier et qu’il n’existait pas de fraude.

Le 05 août 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 9.977,23 euros au titre du reliquat de l’indu et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’absence de prescription, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin soutenait que l’action n’était pas prescrite en application des articles L. 821-5 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil du fait de la fraude de l’allocataire. Sur l’absence de nullité de la notification de l’indu, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin soutenait que sa notification respectait les conditions de l’article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale et que la requérante ne rapportait pas la preuve d’un grief. Sur le bien-fondé de l’indu, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rappelait que le cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et une pension de retraite était légalement impossible en vertu de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et que la requérante percevait une telle pension de retraite depuis le 01 novembre 2018 qu’elle avait volontairement dissimulé à l’organisme social lors de ses déclarations trimestrielles de revenus ce qui constituait une fraude reconnue par la requérante en acquiesçant à la pénalité de 1.000 euros notifiée le 19 novembre 2022.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il r