CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00916

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEY7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00720

N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEY7

Copie :

- aux parties en LRAR CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE) Mme [Z] (CCC)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Réputé contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir permanent

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante et non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 03 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] qu’elle avait bénéficié à tort d’un versement de 260,26 euros le 10 février 2022 pour ses indemnités journalières du 06 octobre 2021 au 60 novembre 2021.

Le 08 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] une mise en demeure d’un montant de 260,26 euros.

Le 12 novembre 2022, Madame [Z] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant cette mise en demeure.

Le 18 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] une contrainte d’un montant de 260, 26 euros.

Le 24 juillet 2023, Madame [Z] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant cette contrainte.

Le 12 août 2023, Madame [Z] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 07 décembre 2023, Madame [Z] [Y] concluait à la reconnaissance de sa dette mais à l’impossibilité de la payer vu ses dettes.

Le 20 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la validation de la contrainte, à la condamnation à son paiement et à la condamnation au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin mais en l’absence de Madame [Z] [Y], pourtant régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé hors du délai légal de quinze jours prévu par le pouvoir règlementaire puisque l’assurée a saisi la juridiction le 12 août 2023 alors qu’elle avait jusqu’au 09 août 2023 pour se faire suite à la réception de la contrainte le 24 juillet 2023 ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [Z] [Y] ;

N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEY7

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle gagne son procès non p