CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 19/01227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPS5

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00677

N° RG 19/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPS5

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [J] [G] (CCC) CAAA DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat par Case palais

Me Pierre DULMET (CCC) Me Laurie TECHEL (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET Me Laurie TECHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE - Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE

Greffier : Margot MORALES,

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

CAAA DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 22 octobre 2013, Monsieur [G] [J] était victime d’un accident du travail.

Courant avril 2015, Monsieur [G] [J] souffrait d’une rechute de son accident de travail pour un syndrome post-traumatique avec dépression et troubles anxieux.

Le 31 janvier 2019, Monsieur [G] [J] était considéré comme consolidé.

Le 14 juin 2019, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [G] [J] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 15%.

Le 24 juin 2019, Monsieur [G] [J] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 18 juillet 2019, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social faisait droit à la requête gracieuse de l’assuré en augmentant son taux d’incapacité permanente à 25%.

Le 27 septembre 2019, Monsieur [G] [J] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 08 avril 2021, le Docteur[V] [E], psychiatre désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 70%.

Le 20 juillet 2022, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une expertise psychiatrique judiciaire dans la mesure où le Docteur [E] ne s’était pas basé à la date de consolidation mais à la date de son examen médical.

Le 04 octobre 2023, le Docteur [F] concluait son rapport d’expertise psychiatrique en indiquant qu’à la date de consolidation soit au 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente ne pouvait en aucun cas excéder 25% dans la mesure où l’expert indiquait que ni le diagnostic d’épisode dépressif sévère ni le diagnostic de stress post-traumatique sévère ne pouvaient être validés dans la mesure où pour le premier, l’assuré ne présentait aucun des symptômes cliniques attendus et pour le second, le syndrome de répétition traumatique était décrit par l’assuré de manière caricatural et que les syndromes ne succédaient nullement à un traumatisme particulièrement important dans la mesure où en l’espèce, le traumatisme originel était une plaie avant du tragus ayant nécessité trois points de suture.

Le 05 décembre 2023, Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 25% octroyée à l’assuré et à la condamnation de l’assuré à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 24 novembre 2023, Monsieur [G] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 70% et à la condamnation de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2.000 euros.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [J] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travai